Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 janv. 2026, n° 2402760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions lui refusant l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle a droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ainsi qu’à l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la décision refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés ni sur celles concernant les cartes mobilités inclusion mentions « invalidité » ou « priorité » ;
- les conclusions dirigées contre la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont irrecevables dès lors que l’acte attaqué n’est pas produit et qu’elle n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Mme B…, qui indique qu’elle a fait un recours contre toutes les décisions avant de saisir le tribunal, qu’elle a donné tous les documents et qu’elle a droit à l’AAH et aux cartes mobilité inclusion compte tenu de son état de santé ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados, qui confirme que la requérante n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire s’agissant de la carte de stationnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a demandé, le 24 août 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 26 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés et, par deux décisions du même jour, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté les demandes concernant les cartes mobilités inclusion mentions « invalidité » ou « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées ». Eu égard aux termes employés dans ses écritures, Mme B… doit être regardée comme demandant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et des cartes mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et mention « invalidité » ou « priorité ».
Sur la demande relative à l’allocation pour adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». En outre, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du même code, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
4. Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
7. Mme B…, qui réside à Noues de Sienne, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Calvados a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Dans ces conditions, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Caen les conclusions de la requête de Mme B… relatives au droit à cette allocation.
Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
8. En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental sur les demandes de cartes mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Caen les conclusions de la requête de Mme B… relatives à ces cartes.
Sur la demande de Mme B… relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
9. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
10. Le département du Calvados fait valoir, sans être contesté, que Mme B… n’a pas formé le recours préalable obligatoire contre la décision du 26 janvier 2024 du président du conseil départemental du Calvados refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». En outre, il ne ressort ni des pièces produites par la requérante ni de ses écritures, qui concernent principalement l’allocation aux adultes handicapés, qu’elle aurait formé ce recours obligatoire. Enfin, la requérante a indiqué à l’audience avoir transmis au tribunal tous les documents en sa possession. Dans ces conditions, sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable dirigé spécifiquement contre la décision 26 janvier 2024 refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l’allocation aux adultes handicapées et aux cartes mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : Les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Calvados et au président du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Apatride ·
- Congo
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Principe ·
- Demande ·
- République ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Hôpitaux ·
- Versement ·
- Avantage ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Fins ·
- Bénéficiaire ·
- Erreur ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Détention arbitraire ·
- Aide ·
- Récidive ·
- Garde des sceaux ·
- Présomption ·
- Légalité ·
- Suspension
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sms ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Conseil d'etat ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Rémunération ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement ·
- Circulaire ·
- Degré ·
- Service ·
- Contrats ·
- Principe d'égalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Police ·
- Enregistrement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.