Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 oct. 2025, n° 2512433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… Missenard doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire d’Orsay de respecter strictement le droit d’expression des élus minoritaires au sein des conseils municipaux et de permettre, y compris lors des questions orales, un débat contradictoire pour chacune des questions posées par les élus issus de la minorité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. Missenard, conseiller municipal de la ville d’Orsay, qui se borne à faire mention, de manière imprécise, d’un incident ayant eu lieu lors du dernier conseil municipal le 16 octobre 2025, au cours duquel le maire aurait privé l’assemblée de tout débat relatif aux questions orales posées par les élus de la minorité municipale, avant de clôturer brutalement le conseil, ne met pas le juge des référés en mesure d’identifier les motifs précis pour lesquels il considère que le maire d’Orsay porte atteinte, dans l’organisation des débats, au droit d’expression des élus et au fonctionnement démocratique des assemblées délibérantes. Il ne démontre pas davantage l’existence d’une situation d’urgence caractérisée et rendant nécessaire l’intervention dans un très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter, en application de l’article L. 522-3 précité du même code, la requête de M. Missenard.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Missenard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Missenard.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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