Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er juil. 2025, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 15 avril 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a prononcé à titre disciplinaire l’exclusion définitive de son fils A du collège Henri Dunant de Dijon ;
2°) de faire injonction aux services de l’éducation nationale de supprimer toute mention de la sanction contestée dans son dossier scolaire ;
3°) subsidiairement, de lui ouvrir un droit à réparation des préjudices causés par cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de déscolariser son fils, de perturber les conditions dans lesquelles il est appelé à passer les épreuves du brevet des collèges, de l’empêcher de s’inscrire dans un lycée pour l’année 2025-2026 via le téléservice affelnet et de l’exposer au risque d’un redoublement ; son retard à saisir le tribunal n’est dû qu’à un événement familial douloureux et aux atermoiements des avocats auxquels elle a tenté en vain de confier l’affaire ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet :
•elle peut utilement, contrairement à ce qu’il lui a été verbalement indiqué, invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline du collège Henri Dunant et à faire valoir à ce titre que son fils n’a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline du collège Henri Dunant dès lors que la lettre adressée à cet effet ne mentionne pas clairement les faits reprochés, en méconnaissance de l’article R. 421-10 du code de l’éducation ; que la plateforme Pronote n’a pas été utilisée, comme il se devait, pour informer A des griefs exposés contre lui ; qu’elle n’a pas disposé d’une délai suffisant pour consulter le dossier, contacter un avocat et construire sa défense, en méconnaissance des droits de la défense et des termes de la circulaire du 1er août 2011 ; que le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué ; que le conseil de discipline s’est réuni le 13 février dans des conditions opaques et expéditives, sans identification claire de ses membres, sans cadre formel défini, sans que le rôle du chef d’établissement et des conseillers principaux d’éducation ait été précisé, sans rappel des faits, sans échanges ni discussion, sans débat collégial, de sorte qu’il a été porté atteinte attentatoire aux principes de la transparence et du contradictoire ; que des surveillants ont illégalement pris part au vote de la sanction en violation des articles R. 421-10 et D. 511-34 du code de l’éducation ; que la cheffe d’établissement, qui s’est constamment montrée hostile et partiale, a relevé à l’occasion de la réunion du conseil de discipline des faits qui n’avaient pas jusqu’alors été relevés contre lui ainsi que des faits prétendument commis l’année précédente, en violation des droits de la défense et du droit à une procédure équitable garanti par l’article L. 511-1 du code de l’éducation ; que ce conseil s’est prononcé sans examen attentif de sa situation, non plus que des arguments invoqués et des pièces produites : qu’aucun procès-verbal de la réunion du 13 février 2025 n’a été transmis ; que la décision prise par ce conseil de discipline n’est pas suffisamment motivée ; qu’elle n’a pas été clairement informée des voies et délais de recours ;
•la réinscription dans le collège Gaston Bachelard a été décidée et engagée de manière forcée, contre sa volonté et au prix de graves pressions, alors que son recours administratif demeurait en cours d’examen ; elle a en outre donné lieu à une violation du règlement général sur la protection des données, de l’article 9 du code civil et du secret médical scolaire ;
•l’administration, ce faisant, a méconnu le principe de loyauté, le principe de sécurité juridique et le droit à l’éducation, le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle s’est rendue coupable d’ingérence et a porté atteinte à la neutralité du service public ;
•la médiatrice académique n’a aucunement exercé sa fonction ;
•le courrier de convocation devant la commission académique comporte une erreur de date quant à la réception de son recours gracieux, en violation des droits de la défense et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
•ce courrier ne mentionne pas clairement les faits reprochés, en méconnaissance de l’article R. 421-10 du code de l’éducation ;
•elle n’a pas eu accès, dans le cadre de son recours administratif, à l’entier dossier disciplinaire ;
•la commission académique s’est réunie dans une composition irrégulière, avec trois membres au lieu de six, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 511-51 du code de l’éducation ; l’identité, la qualité et la fonction des membres de cette commission n’ont pas été précisées ;
•cette commission a refusé d’examiner ses éléments de défense, a fait preuve de partialité, a exercé une pression psychologique et n’a pas réellement délibéré ;
•les représentants des parents d’élèves eux-mêmes se sont montrés partiaux ;
•A n’a pas bénéficié des garanties attachées au droit à un procès équitable, en violation du droit d’être entendu et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•les droits fondamentaux rappelés par l’article L. 131-8 du code de l’éducation ont été méconnus ;
•le procès-verbal de sa réunion lui a été communiqué tardivement ;
•sa demande d’entretien avec la rectrice a été ignorée ;
•la commission académique et la rectrice ont pris en compte, au détriment de A, son supposé refus de passer le certificat de formation générale, élément qui n’avait jamais été évoqué auparavant, ni par conséquent soumis au débat contradictoire ; ce refus, au demeurant, n’a rien de fautif ; d’autres faits ont été reproché à l’occasion de la réunion de la commission académique sans avoir été préalablement discutés contradictoirement (intimidation d’une enseignante, refus de médiation, incidents, altercations ou insolences évoqués de façon floue et indéterminée, sans qualification juridique) ; s’y sont ajoutés des faits anciens, datant de l’année scolaire précédente, qui ne pouvaient légalement être pris en compte ;
•ont en revanche été ignorés les regrets exprimés oralement devant la commission académique, sa proposition de contrat de réintégration et sa défense écrite ;
•la rectrice n’a pas réellement examiné le dossier et a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en s’estimant liée par l’avis de la commission académique ; elle n’a nullement cherché à corriger ou sanctionner les évidentes irrégularités de la procédure menée devant le conseil de discipline du collège Henri Dunant ;
•la décision attaquée est insuffisamment motivée, tant en fait qu’en droit, et est formulée en des termes ambigus et irresponsables ;
•cette décision n’a pas été notifiée dans le délai annoncé et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
•aucune mesure éducative préalable n’a été prise en dépit de précédents disciplinaires ; aucun accompagnement n’a été mis en place, la volonté d’éviction l’ayant emporté sur toute autre considération ; l’administration a méconnu à cet égard le principe de progressivité des sanctions et le principe de bienveillance éducative garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
•les faits relevés contre lui, en termes au demeurant imprécis, ne sont aucunement établis et sont mal qualifiés ;
•l’égalité de traitement a été méconnue en ce que A a été sanctionné plus sévèrement que son camarade visé par une procédure identique ;
•la règle « non bis in idem » a été méconnue, la décision attaquée s’appuyant sur les faits déjà sanctionnés antérieurement ;
•la sanction est disproportionnée ; elle ruine la scolarité de A et porte gravement atteinte à son équilibre psychologique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502259 enregistrée le 27 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 15 avril 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision prise le 13 février 2025 par le conseil de discipline du collège Henri Dunant de Dijon, a prononcé l’exclusion définitive de son fils A de cet établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Mme B fait valoir que la décision en litige a pour effet de déscolariser totalement son fils A et de l’exposer au risque d’un décrochage scolaire. Toutefois, cet élève de troisième a été réinscrit pour la fin de l’année scolaire en cours dans un établissement voisin, le collège Gaston Bachelard, distant de moins de 3 kilomètres de son domicile et apte à lui dispenser les mêmes enseignements que le collège Henri Dunant. Au demeurant, l’année scolaire est quasiment achevée et il n’est pas argué d’un possible redoublement, de sorte que A B n’aurait de toute façon plus vocation, à défaut d’exclusion définitive du collège Henri Dunant, à y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, Mme B, en introduisant la présente action en référé le 27 juin 2027, dernier jour des épreuves du brevet des collèges, ne peut utilement faire état, pour caractériser l’urgence allégée, des effets dommageables de la décision attaquée sur les conditions dans lesquelles son fils A a préparé ces épreuves. Si elle soutient en outre que, du fait de cette décision, Méhdi est privé de la possibilité d’accéder au téléservice Affelnet à l’effet de s’inscrire dans un lycée au titre de l’année scolaire 2025-2026, elle n’en justifie par aucun commencement de preuve, alors que la réinscription au collège Gaston Bachelard lui procure nécessairement le moyen de se connecter à cet espace numérique. La requérante, qui argue également de l’effet négatif de la sanction litigieuse sur la façon dont le dossier de son fils sera évalué en vue de son affectation dans les filières et établissement de son choix, elle n’apporte aucune précision sur l’orientation souhaitée et sur les demandes que l’intéressé, du reste déjà sanctionné disciplinairement à de multiples reprises, entend formuler. Enfin, l’état de détresse psychologique allégué n’est corroboré par aucun commencement de preuve. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, non plus que de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon le 1er juillet 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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