Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2506914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Mouheb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation porte préjudice à ses droits à la libre circulation et à sa situation personnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son dossier est complet et que le préfet du Bas-Rhin n’a pas statué sur sa demande ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. C… a déposé une demande de délivrance de carte de résident sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) le 9 février 2024. Elle a donné lieu à la délivrance d’une attestation de dépôt en ligne, telle que prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui confirme le bon enregistrement de la demande.
Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par l’intéressé auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de carte de résident et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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