Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2508602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation et est fondée sur des faits erronés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées et communiquées le 25 août 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 mars 1984, est entré en France selon ses déclarations en 2022. Il a fait l’objet le 19 octobre 2022 d’une obligation de quitter le territoire sans délai du préfet des Yvelines. Il a été interpellé le 1er juillet 2025 pour des faits de conduite sans permis de conduire avec usage d’un faux permis, et par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet des Yvelines.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. B… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative et personnelle. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait.
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation dès lors que l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où se trouvent ses parents alors que son père résiderait en France et qu’il n’aurait pas d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition du 1er juillet 2025, que ses parents vivaient en Tunisie, et l’intéressé produit au dossier une attestation de l’assurance retraite adressée à son père à Medienne, en Tunisie. De même, si M. B… soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, il a entamé des démarches administratives en vue d’obtenir une autorisation de travail qui lui a été accordée le 28 février 2022 pour travailler pour la société JM Business comme pizzaiolo, cette autorisation de travail ne concerne pas l’emploi qu’il occupe actuellement, et en tout état de cause, le requérant n’allègue pas qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant et se serait fondé sur des faits erronés doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est arrivé en France en août 2022, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu le 8 septembre 2023 avec la société AK Transports à Trappes qui l’emploie comme « employé polyvalent », que toute sa famille réside en France et qu’il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 1er juillet 2025 alors qu’il conduisait un poids-lourd de 12 tonnes pour le compte de son employeur et qu’il a présenté un faux permis de conduire italien. En outre, s’il produit les pièces d’identité française de sa sœur née en 1979 et de son frère né en 1985, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, comme il a été dit au point 4. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il est en couple avec une compagne de nationalité française et que leur union est stable depuis plusieurs années, il n’en justifie pas et il a déclaré lors de l’audition du 1er juillet 2025 qu’il était célibataire et sans enfants à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une telle interdiction.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… est arrivé en France en 2022, a utilisé un faux permis de conduire italien, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Ingénieur ·
- Liste ·
- Organigramme ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Décret ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Entrée en vigueur ·
- Étude économique ·
- Économie ·
- Principe d'égalité ·
- Finances ·
- Ancienneté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Écrit ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Inopérant ·
- Père ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Maire
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Application ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Composition pénale
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Demande d'aide ·
- Prorogation
- Établissement ·
- Boisson ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.