Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 oct. 2025, n° 2511754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, la société J.M. A, représentée par Me Harutyunyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé de fermer administrativement l’établissement « la Résidence », situé à Juvisy-sur-Orge, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite, sous l’enseigne « la Résidence » deux fonds de commerce distincts de brasserie-restaurant d’une part, et d’hôtel social d’autre part, situés dans un même immeuble situé face à la gare de Juvisy-sur-Orge ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure, qui relève du champ des sanctions, ne tend pas à prévenir un risque pour la sécurité publique ; elle vise indistinctement les deux fonds de commerce alors que les faits allégués ne relèvent que de l’activité de la brasserie-restaurant, de sorte que les familles actuellement accueillies ne peuvent plus être régulièrement logées ; la fermeture pour une durée de deux mois aura pour effet d’entrainer la cessation des paiements, puis la liquidation de l’entreprise alors qu’elle emploie quatre salariés ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire préalable a été menée alors que le préfet envisageait une fermeture sur le fondement de l’article L. 3332-15 3° du code de la sécurité intérieure tandis que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des articles L. 3332-15 1° et L. 332-1 de ce code ;
- le préfet ne pouvait légalement décider de la fermeture de l’hôtel social sur ces fondements qui ne s’appliquent qu’aux débits de boissons et restaurants ;
- le préfet a illégalement mis en œuvre des dispositions de police administrative visant à la prévention des troubles à l’ordre public afin de la sanctionner alors que ni ses dirigeants ni ses employés ne sont impliqués dans les faits visés par l’arrêté ;
- la décision s’appuie sur des faits matériellement inexacts ; la tentative d’homicide du 25 juillet 2025 visée dans l’arrêté découle d’une altercation entre deux personnes extérieures à l’établissement dont l’une s’est réfugiée dans l’établissement ; le gérant a collaboré activement avec les services enquêteurs ; par ailleurs, l’établissement n’engendre pas de troubles à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun des faits allégués ne caractérise une des infractions visées à l’article L. 3332-15-1 du code de la sécurité intérieure ou à l’article L. 332-1 du même code alors que les activités de l’hôtel social, parfois source de tensions avec le voisinage, n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions ;
- la durée de fermeture retenue est manifestement disproportionnée au regard des conséquences sur la situation de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les documents produits ne permettent pas de connaitre l’état des finances de la société requérante ni de s’assurer qu’elle emploie quatre salariés comme elle le soutient ; l’intérêt général tenant à l’exécution de la décision est plus important que les hypothétiques conséquences économiques et financières alléguées par la société requérante ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature en date du 19 mai 2025 régulièrement publiée ;
l’hôtel et le restaurant forment un seul et même établissement, pourvu d’un numéro de SIRET unique, les activités étant exercées à la même adresse dans un bâtiment avec des espaces communicants et une unique licence de débit de boissons ;
si l’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 3332-15 du code de la sécurité intérieure, il s’agit d’une erreur de plume, la décision ayant été prise sur le fondement du 3° de cet article ; si une telle erreur n’était pas admise, une substitution de base légale devra être opérée entre les deux fondements ;
une procédure contradictoire préalable a été mise en œuvre ; la seule mention du terme « sanction » dans le courrier d’ouverture de cette procédure ne saurait modifier la nature de la mesure prise qui relève d’une mesure de police administrative visant à prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement ou à la fréquentation de l’établissement ;
les faits sont établis par des procès-verbaux de police qui font foi jusqu’à preuve contraire ; des désordres mettant en cause les clients d’un établissement peuvent donner lieu à des mesures de police dès lors que les liens avec la fréquentation de l’établissement sont établis ;
alors que la réalité des troubles causés par la société requérante est attestée, la durée de fermeture n’apparait pas disproportionnée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511757 par laquelle la société J.M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Harutyunyan, représentant la société J.M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; qui insiste sur l’urgence de la situation et la disproportion de la mesure de fermeture qui ne tend pas à prévenir un comportement mais simplement à sanctionner alors que les faits qui sont invoqués ne sont pas imputables à la société ; la personne poursuivie pour les faits de tentative d’homicide a été récemment relaxée par le tribunal correctionnel d’Evry ;
les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Essonne qui conclut aux mêmes fins et par les moyens que ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté notifié le 22 septembre 2025, le préfet de l’Essonne a ordonné la fermeture de l’établissement « la Résidence » situé à Juvisy-sur-Orge pour une durée de deux mois. La société J.M. A, exploitant de cet établissement, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) » Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. (…) »
Il est constant que l’établissement exploité sous l’enseigne « la Résidence » exerce à la fois une activité de débit de boissons sur place et à emporter, et une activité distincte d’hôtellerie. Alors même que ces activités différentes relèveraient d’un fonds de commerce unique et seraient exploitées dans un même bâtiment, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’erreur de droit en prononçant la fermeture complète de l’établissement, y compris son activité hôtelière, en se fondant uniquement sur des dispositions applicables aux débits de boisson est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En revanche, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Essonne s’est fondé principalement sur la circonstance que, le 25 juillet 2025, une tentative d’homicide volontaire a été perpétrée devant l’établissement « la Résidence » et que les éléments recueillis ont fait ressortir un lien avec la fréquentation de l’établissement. Si la société J.M. A conteste la matérialité de ses faits, il résulte notamment des procès-verbaux de police produits par le préfet de l’Essonne que le jour des faits, le gérant de l’établissement a admis plusieurs clients au-delà de l’horaire normal de fermeture, qu’il a continué de leur servir de l’alcool et que l’altercation particulièrement violente entre deux clients a débuté à l’intérieur de l’établissement avant de se poursuivre au dehors. Dans son audition, la victime indique avoir consommé de fortes quantités d’alcool, ainsi qu’avoir acheté puis consommé de la cocaïne à l’intérieur du bar, ce qu’il décrit comme un comportement habituel dans cet établissement, et indique que le gérant a encouragé l’auteur des coups à s’enfuir avant l’arrivée de la police. La personne mise en cause a également indiqué qu’elle était fortement alcoolisée et que l’altercation avait débuté dans le bar. Enfin, dans son audition, le gérant de l’établissement a reconnu être lui-même consommateur de cocaïne et avoir consommé plusieurs bières en présence des protagonistes. Par ailleurs, lors d’un contrôle administratif en date du 28 juillet 2025, les services de police ont procédé à la constatation de nombreuses infractions à la législation du travail et à celles relatives à l’exploitation des débits de boisson. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée s’appuie sur des faits matériellement inexacts, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle est exclusivement punitive et ne tend pas à la prévention de troubles à l’ordre public, et que la durée de suspension est disproportionnée ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige en tant qu’il porte sur l’activité de bar-restaurant.
Les autres moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice dans la procédure contradictoire préalable ne sont pas non plus propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction et notamment des attestations comptables versées au dossier que la fermeture d’une durée de deux mois va engendrer une perte d’exploitation d’un montant de l’ordre de 90 000 euros pour la société requérante, qui, compte tenu de ses résultats habituels, est susceptible de conduire à très brève échéance à la cessation des paiements. Par suite, la décision attaquée porte un préjudice grave et immédiat à la situation de la société J.M. A. Par ailleurs, si le préfet de l’Essonne fait valoir que l’intérêt public s’attache à l’exécution de la décision compte tenu du trouble à l’ordre public susceptible d’être généré par l’exploitation de l’établissement, il est constant que ces troubles sont en lien exclusifs avec l’activité de bar-restaurant poursuivie par la société requérante et non avec son activité hôtelière. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie en tant qu’elle concerne l’exploitation de l’activité hôtelière.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, en tant seulement qu’il porte sur l’activité hôtelière poursuivie par la société J.M. A au sein de l’établissement « la Résidence ». Cette société demeure en revanche dans l’obligation de cesser son activité de bar-restaurant jusqu’à l’expiration du délai fixé par le préfet de l’Essonne dans son arrêté du 16 septembre 2025.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité en tant seulement qu’il porte sur l’activité hôtelière poursuivie par la société J.M. A au sein de l’établissement « la Résidence ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société J.M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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