Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023, par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour délivrée en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et à la délivrance de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a entaché sa décision d’une erreur de droit :
. dès lors qu’il a fait application des dispositions de « l’article L. 431-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables en l’espèce ;
. dès lors qu’il s’est cru lié par la condamnation pénale dont il a fait l’objet ;
— la décision contestée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est parent de deux enfants de nationalité française.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2024 au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre suivant.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée, le 3 mars 2025, sollicitant du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qu’il produise tout élément permettant de justifier de ce que le comportement de M. B constituerait une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 avril 1986, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France au cours de l’année 2015. Ayant bénéficié depuis le mois de juin 2019, d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, en janvier 2022, l’intéressé en a sollicité le renouvellement. Toutefois, par un courrier en date du 2 mai 2022, M. B était averti de ce que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud envisageait de ne pas renouveler son titre de séjour. En suivant, par un arrêté du 14 novembre 2023, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé avait fait l’objet d’une « composition pénale » prise en novembre 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio pour les faits de menace de mort réitérée commis par une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants dans le courant des années 2020 et 2021. Cependant, l’intéressé fait état, sans être contredit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui mis en demeure de le faire, n’a produit ni mémoire ni observations, et qui n’a pas répondu à la mesure d’instruction diligentée le 3 mars 2025, sollicitant qu’il produise tout élément permettant de justifier de ce que le comportement de M. B constituerait une menace pour l’ordre public, que cette « composition pénale » ne constitue pas une condamnation, qu’elle ne figure d’ailleurs pas à son casier judiciaire et qu’en outre, les faits en cause sont isolés. Par suite, alors que l’autorité administrative n’a justifié d’aucun antécédent ni de ce qu’il y aurait eu réitération de faits constitutifs d’une menace à l’ordre public, les faits ainsi reprochés au requérant ne sont pas de nature à caractériser que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a ainsi fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour temporaire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
signé
I. Zerdoud La greffière,
signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
R.Saffour
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