Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2509731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Par une lettre du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré l’irrecevabilité des conclusions de la requête qui, enregistrées le 6 juin 2025, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois mentionné dans l’arrêté litigieux, sont tardives, la circonstance que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai de trente jours pour contester cette décision étant sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai, lorsque, comme en l’espèce, l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. A… a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 15 octobre 1988, a été interpellé le 7 janvier 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis de conduire. Par des arrêtés du 8 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’information qui lui a été donnée selon laquelle il fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-2 de ce code : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office » et aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’étranger, informé par la notification d’une décision d’éloignement assortie d’une assignation à résidence, de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d’être motivée même après l’expiration du délai de recours, demander à son président le concours d’un interprète et que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
S’il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point précédent que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d’une décision de l’autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai d’un mois pour contester cette décision est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet du Val-d’Oise a notamment fait obligation au requérant de quitter le territoire français, a été notifié à l’intéressé par voie administrative le 8 janvier 2025. Cette mesure d’éloignement, dès lors qu’elle était assortie d’une assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait faire l’objet d’un recours que dans un délai de sept jours à compter de sa notification, en application des dispositions de l’article L. 614-2 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notification de cet arrêté mentionne un délai de recours de trente jours pour contester l’obligation de quitter le territoire français. Si, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. A… disposait dès lors d’un délai de trente jours pour contester la mesure d’éloignement litigieuse, la mention erronée du délai de recours dans l’acte de notification est cependant, comme il a été dit au point précédent, sans incidence sur l’application des dispositions précitées de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Il suit de là que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 30 janvier 2025, n’a pu, bien qu’elle ait été déposée dans le délai de trente jours, interrompre ce délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle, le 8 janvier 2025, l’arrêté litigieux a été notifié au requérant. Ainsi, la requête de M. A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 juin 2025, soit plus de trente jours après la notification de l’arrêté litigieux, est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leboul et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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