Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2418102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Sangue, représentant Mme B, en présence de cette dernière.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 11 novembre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis le mois de janvier 2020. Elle a conclu, entre le 1er février 2020 et le 1er octobre 2021, cinq contrats à durée indéterminée successifs, au titre d’emplois d’agente d’entretien et de garde d’enfants à domicile chez des particuliers, et établit, par la production de très nombreux bulletins de salaires, avoir occupé ces emplois sans interruption jusqu’à la date de la décision attaquée, et à temps plein depuis le 1er octobre 2021, et sans discontinuité, chez un couple de particuliers, totalisant ainsi une durée de travail de quatre ans et neuf mois à la date de cette décision. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la relation de travail se poursuit actuellement avec ces employeurs. En outre, la requérante bénéficie du soutien de ses employeurs, qui l’ont soutenue activement dans ses démarches de régularisation, soulignant notamment son sérieux et son exemplarité, et elle a suivi des formations en langue française d’une durée de trente-cinq heures, du 18 octobre au 15 novembre 2020, puis du 20 novembre au 18 décembre 2022, et d’une durée de quarante heures, du 5 mars au 23 avril 2023. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance, à Mme B, d’un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressée un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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