Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 mars 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502035 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 13 mars 2025, M. D B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans le délai de de 72 heures à compter de cette même ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L.211-2, L.211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’urgence est constituée dès lors qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; leurs ressources ne couvrent pas leurs charges courantes, alors que lui et son épouse ont un enfant en bas âge ; il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; les délais d’instruction de sa demande sont anormalement longs ; en l’absence d’un titre de séjour ou d’un récépissé, il ne peut pas rechercher un emploi.
Le préfet du Nord a communiqué des pièces, enregistrées le 12 mars 2025.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie du fait de la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 9 août 2025 ;
— M. B n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1997, est entré pour la dernière fois en France le 10 janvier 2023. M. B s’est marié le 27 mai 2022 avec Mme C A, ressortissante sierra Léonaise qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 28 mai 2028. M. B a déposé, par courrier, une demande de renouvellement de titre de séjour au cours du mois de mai 2024 qui a été complétée, à la demande des services de la préfecture du Nord, par la transmission de documents complémentaires reçus le 21 août 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que la décision attaquée statue sur une première demande de titre de séjour présentée par M. B. Ainsi, la présomption d’urgence mentionnée au point 5 de la présente ordonnance ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
7. En l’espèce, le préfet a délivré postérieurement à l’introduction de la requête un nouveau récépissé valable jusqu’au 9 août 2025. Ce document permet au requérant de justifier de son séjour et l’autorise à travailler. Aucun élément ne permet non plus d’établir que la détention d’un tel récépissé et non d’un titre de séjour le priverait de droits. Il ne soutient, par ailleurs, pas que la délivrance de ce récépissé le maintiendrait dans une situation administrative précaire ni qu’elle ne lui permettrait pas de travailler ou de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé pourrait prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de résident en qualité de conjoint de refugié n’a pas incidence sur l’appréciation de l’urgence, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il n’est pas établi que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle du requérant. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d’injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502035
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