Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 14 nov. 2024, n° 2203872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité sur le recours gracieux qu’il lui a adressé le 15 juillet 2022 ;
2) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision initiale ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision a été prise sans un examen de sa situation particulière ;
— elle méconnait les articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure et repose, à cet égard, sur des faits inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil, notamment son article 1 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ;
— la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mukendi Ndonki, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1976, s’est vu délivrer au cours de l’année 2017 par le conseil national des activités privées de sécurité une carte professionnelle d’agent de sécurité privé en surveillance humaine ou électronique, renouvelée le 15 mai 2017 pour la même durée de cinq ans. A l’expiration de cette dernière carte professionnelle, M. B en a sollicité le renouvellement, qui lui a été refusé par une décision du 17 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande à titre principal l’annulation de cette décision et de celle rejetant implicitement son recours gracieux formé le 15 juillet 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020, « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de prononcer d’office, en application des dispositions précitées, l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celui-ci ayant présenté en cours d’instance une demande sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure, « Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre () 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait () / Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité () ».
5. La décision attaquée, qui est un refus d’octroi de carte professionnelle a été signée par le délégué territorial ouest qui bénéficiait, par une décision n°3/2022 du 29 avril 2022 publiée sur le site internet du conseil national des activités privées de sécurité, d’une délégation de signature du directeur à l’effet de signer notamment « les décisions () de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles () à l’exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension () ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a été prise à l’issue d’un examen de la situation particulière du demandeur.
7. En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ».
8. Pour refuser à M. B la délivrance d’une carte professionnelle, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a estimé, en se fondant sur les mentions de l’application « AGDREF », que l’intéressé n’était pas en situation régulière entre le 5 juin 2020 et le 19 avril 2021, date à laquelle lui a été délivré une carte de séjour temporaire.
9. A l’appui des moyens tirés de la contestation de ce motif, M. B produit un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 8 janvier 2019 et qui l’autorisait à séjourner jusqu’au 8 mars 2020. Il ressort de l’extrait de l’application « AGDREF » produit en défense que ce récépissé a été renouvelé pour la période du 6 mars 2020 au 5 juin 2020. La durée de validité de ce récépissé a été prolongée de 180 jours en application du 4° de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour dans sa version issue de l’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit jusqu’au 2 décembre 2020. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait été titulaire, entre le 2 décembre 2020 et le 19 avril 2021, date de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’un quelconque document autorisant son séjour régulier sur le territoire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ou aurait fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mukendi Ndonki et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Nicolas Boulay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°220387
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