Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2503536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant congolais né le 22 mars 2002, déclare être entré en France le 23 mars 2016. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 mai 2022 au 22 novembre 2022. Le 4 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… A…, cheffe de la section du contentieux à la préfecture à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour contester le refus de titre de séjour, M. B… se prévaut d’une arrivée en tant que mineur sur le territoire français en 2016 et de ses attaches personnelles intenses, stables et anciennes tissées en France grâce à sa scolarisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé est entré en France à l’âge de 14 ans et y a suivi un parcours scolaire moyen, il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de ses quatre demi-frères, de sa mère et de son beau-père en situation régulière ou de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère serait en situation régulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait un lien de parenté avec deux des demi-frères allégués. Le requérant ne produit en outre aucune pièce, mis à part celles liées à sa scolarisation, pouvant attester des liens personnels intenses et stables dont il se prévaut sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, d’autre part, qu’il conserve des attaches au Congo où réside son père et où il a lui-même vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement lui refuser un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, il n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les circonstances dont se prévaut M. B… ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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