Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lorit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a révoqué de ses fonctions, ou subsidiairement, d’abroger ladite décision ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions des articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique méconnaissent le principe d’égalité devant la loi en tant qu’elles ne prévoient pas l’application d’une prescription triennale à la discipline des praticiens hospitaliers alors qu’une telle règle s’applique aux professeurs des universités exerçant également des fonctions de praticiens hospitaliers ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; à l’exception de la production de captures d’écran, il n’existe aucune preuve objective des agissements qui lui sont imputés ; aucune enquête administrative n’a été menée ni n’a permis de corroborer les témoignages produits à son encontre ; au contraire, de nombreux témoignages démontrent que la matérialité des faits de harcèlement moral et sexuel qui lui sont reprochés n’est pas caractérisée ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits de 2019 et de 2020 qui lui sont reprochés sont anciens, n’ont pas été sanctionnés à l’époque et ne pouvaient donc fonder la décision attaquée, laquelle est de surcroît disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 28 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’abrogation présentées par le requérant, aucune demande d’abrogation n’ayant été présentée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix ;
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Lorit pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… exerçait des fonctions de praticien hospitalier au sein du service des urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) depuis le 15 juin 2015. Suspendu à titre conservatoire par deux décisions des 10 mai et 1er octobre 2024, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Par un avis du 6 février 2025, le conseil de discipline des praticiens hospitaliers s’est prononcé en faveur de la mutation d’office de l’intéressé. Par une décision du 7 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a révoqué de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Le requérant soutient que les articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique, qui régissent la procédure disciplinaire applicable aux praticiens hospitaliers, méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi en tant qu’ils ne prévoient pas l’application d’une règle de prescription triennale de l’action disciplinaire, alors que les professeurs des universités–praticiens hospitaliers bénéficient de l’application d’une telle prescription. Toutefois, les praticiens hospitaliers et les professeurs des universités–praticiens hospitaliers ne sont pas placés dans la même situation statutaire ni règlementaire de sorte que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des dispositions des articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique.
En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre du requérant, la directrice générale du CNG a retenu le comportement inapproprié répété de l’intéressé à l’égard des membres du personnel féminin officiant aux urgences et l’existence d’agissements de nature à déconsidérer la profession médicale. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages précis et concordants produits en défense, que M. B… a, pendant plusieurs années, adressé des messages insistants, déplacés et excédant largement le cadre professionnel aux infirmières et aux internes du service des urgences, certaines d’entre elles ne s’expliquant au demeurant pas comment l’intéressé s’était procuré leur numéro de téléphone. Il résulte en outre des pièces versées au débat que le requérant a eu, à plusieurs reprises, des gestes à connotation sexuelle à l’encontre des mêmes agentes, celles-ci rapportant notamment que l’intéressé a « mis ses parties génitales au niveau du visage » d’une interne en prétextant un « étirement », ainsi que « sa main dans le bas du dos d’une interne », qu’il a « collé son hémicorps » au corps de cette même interne, qu’il a « coincé une interne dans un coin en lui demandant avec insistance de lui montrer une photo d’elle avec la robe qu’elle avait achetée » et qu’il a « de manière très appuyée, laissé sa main sur le fessier d’une infirmière » à deux reprises. Enfin, il n’est pas contesté que M. B… a refusé toute communication professionnelle avec les membres du personnel féminin n’ayant pas voulu donner de suites à ses sollicitations, entravant ainsi le bon fonctionnement du service des urgences. Si l’intéressé, qui reconnaît dans sa requête « avoir été en certaines circonstances, tactile et familier avec certains membres du service », verse dans la présente instance des attestations relatant un comportement approprié de sa part, celles-ci sont, pour la majorité, peu précises et concernent en grande partie une période au cours de laquelle M. B… n’officiait pas au sein de l’HNFC. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts.
En dernier lieu, aucun texte ni aucun principe n’interdisait à la directrice générale du CNG de tenir compte de faits s’étant produits en 2019 et n’ayant donné lieu à aucune sanction. Par ailleurs, le comportement du requérant, tel qu’il a été rappelé ci-dessus, constitue une atteinte grave aux devoirs déontologiques incombant aux praticiens hospitaliers posés par les articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-68-1 du code de la santé publique et est ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité et de la réitération des fautes commises par M. B…, qui occupait de surcroît des fonctions de référent sur les violences faites aux femmes, la directrice générale du CNG n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant la révocation de l’intéressé, la circonstance que ce dernier aurait pris conscience de la gravité de son comportement, à la supposer établie, étant à cet égard sans incidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la directrice générale du CNG l’a révoqué de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
Une décision de révocation n’étant pas au nombre de celles pouvant faire l’objet d’une abrogation, les conclusions à fin d’abrogation présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNG, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CNG et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Brésil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Incompatible ·
- Atteinte
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Aide ·
- Protection ·
- L'etat
- Allocations familiales ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Jugement de divorce ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Thermodynamique ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Montant ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Capteur solaire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Dépense ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Facture
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Bénéfice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Région
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.