Annulation 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 août 2024, n° 2402072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A F et Mme D E, représentés par Me Fouret (SELAS Nausica Avocats), demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 7 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Vienne refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils B au titre de l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 7 mai 2024 précitée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers à titre principal, d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé d’ici à la rentrée et que la rentrée scolaire est imminente ; une décision intervenant en cours d’année bouleverserait le parcours scolaire de leur fils ; la scolarisation provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique de leur fils B qui est instruit en famille depuis de nombreuses années ; les décisons en litige contraindront leur enfant à abandonner un emploi du temps ainsi que des pédagogies qui lui conviennent et qui ne sont pas pratiqués au sein de l’école de la République ; le rythme actuel permet à B, d’acquérir les compétences et les connaissances du socle commun, et ce comme l’atteste le fait que les contrôles pédagogiques sont positifs ; l’instruction en famille est la voie la plus adaptée à la situation propre et au profil psychologoque de leur fils, qui rencontre des difficultés de concentration, a besoin qu’on lui répète les consignes et ne peut assimiler plusieurs consignes en même temps ; l’enfant est facilement submergé par l’émotion, se vexe facilement et ne supporte pas d’être contredit ; il se décourage face à une difficulté et a besoin d’un environnement social bienvaillant ; la scolarisation est ainsi dépourvue de logique pédagogique dans la mesure où l’instruction se déroule bien et la décision en litige aura pour effet de bouleverser le rythme pédagogique de l’enfant mais également sa place dans la structure familiale, en ce que son frère a été autorisé à être instruit en famille ; refuser l’instruction en famille à B risque de provoquer un fort sentiment d’iniquité et d’injustice chez lui ; la scolarisation risque d’avoir des conséquences dramatiques puisque B était harcelé lors de sa scolarisation en milieu ordinaire, ce qui l’a marginalisé ; aucun intérêt public ne vient s’opposer à l’urgence pour la famille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décisions contestée :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle conditionne l’autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fils ; la « situation propre à l’enfant » s’entend uniquement comme le fait de proposer un projet sérieux sans autre exigences à prendre en considération, en particulier, il n’est pas exigé une impossibilité de scolarisation, une inadaptation scolaire ou à une situation propre ab initio ; le contrôle opéré par l’administration sur la situation propre à l’enfant n’est pas justifié ni légal ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et fait une inexacte appréciation de l’article L.131-5, 4° du code de l’éducation ;
— cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fils garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que leur fils est instruit en famille depuis de nombreuses années, et s’est habitué à son emploi du temps et à d’autres pédagogies, que les contrôles pédagogiques opérés sont positifs, que le projet pédagogique prévoit un programme et des méthodes adaptées au rythme de leur fils, à ses difficultés de concentration, que la scolarisation provoquerait énormément de stress pour l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le leur ; les difficultés de concentration subies par leur fils et son attitude dissipée peuvent être gérés au sein de l’école et l’enfant pourra progresser ; les accusations de harcèlement évoquées ne sont pas étayées ; les parents ne disposent pas d’un droit de choisir librement de recourir à l’instruction dans la famille et, par suite, l’obligation d’instruction dans un établissement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence ;
— les décisions contestées ne sont pas illégales.
Vu
— la requête au fond n° 2402071, enregistrée le 1er août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 août 2024 :
— le rapport de M. Cristille,
— les observations de Me Ladouce substituant Me Fouret, représentant M. F et Mme E, présente à l’audience, qui reprend ses écritures en insistant sur les points suivants : la condition d’urgence est caractérisée puisque la rentrée est imminente, et que la décision, si elle n’était pas suspendue, provoquera un bouleversement dans la vie de B qui a bénéficié d’une instruction en famille depuis 4 ans et n’est pas préparé à être scolarisé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; le rectorat de l’académie de Poitiers a commis une erreur de droit en imposant aux requérants de justifier d’une situation propre à leur enfant ; l’administration n’a pas à apprécier l’existence d’une situation propre ; il existe bien, pour B, une situation propre justifiant son instruction en famille en ce qu’il est un enfant très sensible qui peut avoir beaucoup de difficultés à gérer ses émotions, notamment lorsqu’il est confronté à l’échec ou à la frustration ; B a été scolarisé de ses 3 ans jusqu’au CE1, et que cette expérience a été un traumatisme pour lui et pour sa famille puisqu’il a subi des agissements de harcèlement en raison des difficultés évoquées précédemment, qu’il est devenu un bouc émissaire dans la classe et que les tentatives de conciliation entre les enfants se sont soldées par des échecs ; depuis qu’il est instruit en famille, B a retrouvé une certaine sérénité et le forcer à réintégrer l’école à la rentrée compte tenu des expériences qu’il a vécues lui serait néfaste ; B va aussi être confronté au fait que son frère avec qui il a un an de différence d’âge a été autorisé à être instruit en famille et que ce frère est un moteur pour lui ; l’instruction en famille est le mode éducatif de toute la famille ; le projet pédagogique est couronné de succès et l’administration le reconnaît ; B est parfaitement sociabilisé, notamment grâce à sa participation à des activités extrascolaires comme des cours de musique ou du sport et ce mode d’enseignement a la flexibilité nécessaire pour répondre au caractère et au besoin de l’enfant qui est hypersensible, avec une concentration fragile ; le projet des parents est de le rendre suffisamment fort pour affronter une scolarité plus tard ; B est anxieux à l’idée de retourner à l’école ; donc la décision du 1er juillet 2024 doit être suspendue ;
— les observations de M. C, responsable du service juridique de l’académie et disposant d’un mandat pour représenter le recteur de l’académie de Poitiers, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et insiste sur les points suivants : la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; en effet, il n’existe pas de droit à renouvellement de l’autorisation d’instruction en famille qui est un mode d’instruction dérogatoire qui doit être justifié ; ici, il n’est pas prouvé que la réintégration en milieu scolaire préjudicierait gravement aux intérêts de l’enfant ; que le bilan neuropsychologique versé au dossier, au demeurant réalisé il y a 4 ans et maintenant ancien, fait état d’un enfant dont les compétences sont bonnes, malgré quelques fragilités au niveau attentionnel ; il est délicat de se fonder sur ce seul bilan ; B n’est pas le seul enfant à avoir des difficultés à se concentrer et à gérer sa frustration ; si ces troubles étaient toujours avérés, il est très possible de mettre en place un plan particulier de réussite éducative afin de venir en aide à B ; si son frère est effectivement instruit en famille, cela ne justifie pas qu’il existe une urgence à suspendre la décision litigieuse ; concernant le doute sérieux quant à la légalité, le recteur n’a pas commis d’erreur de droit dans ce dossier, le Conseil d’Etat a reconnu que l’administration avait un pouvoir de contrôle sur le dossier présenté par les parents ; il n’y a pas de définition de la notion de « situation propre » ni de critères de caractérisation précis ; les requérants renversent le raisonnement car c’est la situation propre de l’enfant qui doit motiver le projet pédagoqique adaptée ; la précédente autorisation de B ne lui donne pas un droit à renouvellement ; B ne fera plus l’objet de harcèlement au collège puisque l’élève persécuteur en question ne sera plus avec lui ; B aura l’opportunité de dépasser son stress au sein de l’école et cela lui permettra de se sociabiliser et de dépasser cette première expérience malheureuse à l’école.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E demandent la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 de la commission académique de Poitiers confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 7 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Vienne refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils, B, né le 3 septembre 2013, au titre de l’année scolaire 2024-2025 au motif que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. En invoquant, d’une part, la proximité de la rentrée scolaire et la contrainte d’inscrire dès maintenant l’enfant B en vue de le scolariser en septembre 2024 dans un établissement d’enseignement en capacité de l’accueillir, d’autre part, les perturbations que subirait l’enfant s’il devait commencer sa scolarité dans un environnement différent de celui auquel ses parents l’ont préparé et alors que depuis quatre ans, il bénéficie de ce mode d’apprentissage adapté à ses besoins et qui continuera d’être dispensé à son frère, enfin, le contexte de harcèlement scolaire subi par B du fait de sa personnalité, et qui a été décrit de façon précise par la mère de l’enfant à l’audience, les requérants justifient l’existence d’une atteinte grave et immédiate portée à la situation de leur enfant par l’exécution de la décision contestée. Ainsi, la condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. « . Suivant l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ".
6. En l’état de l’instruction, eu égard aux éléments circonstanciés produits au débat attestant de la situation psychologique de B, des difficultés rencontrées par l’enfant dans le cadre de sa scolarité passée malgré les aides qui ont pu être mises en œuvre, eu égard aussi au projet éducatif sur la base duquel les requérants ont présenté leur demande d’autorisation d’instruction en famille exposant de manière détaillée les besoins spécifiques de l’enfant et les modalités envisagées pour lui assurer dans son milieu familial, à travers des méthodes et moyens pédagogiques élaborés, la meilleure éducation possible dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard, enfin, aux activités sportives et artistiques pratiquées par B en dehors du milieu familial favorisant la socialisation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 prise par la rectrice de l’académie de Poitiers jusqu’à ce qu’une formation collégiale du tribunal statue au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La mesure de suspension implique que la rectrice de l’académie de Poitiers délivre à M. F et à Mme E une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant B à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2402071. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme globale de 1 000 euros à verser à M. F et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er juillet 2024 prise par la rectrice de l’académie de Poitiers est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Poitiers de délivrer aux requérants dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation d’instruction dans la famille à titre provisoire pour leur fils B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 1er juillet 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. F et Mme E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme D E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 26 août 2024
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2402072
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