Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2410720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de le convoquer en vue d’enregistrer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. B demande l’annulation d’une décision par laquelle la préfète de l’Essonne aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. D’autre part, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
5. Enfin, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui, ainsi qu’il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
6. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, M. B produit notamment une attestation de dépôt du 28 mars 2023 par laquelle les services de la préfecture de l’Essonne ont accusé réception de sa demande de rendez-vous, modifiée le 9 juin 2024, en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif de vie privée et familiale. Cette pièce, si elle établit l’engagement par l’intéressé d’une procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer en préfecture sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne saurait attester du dépôt effectif d’une demande de titre de séjour. M. B ne fait notamment valoir aucun élément et ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il se serait vu délivrer un rendez-vous à la préfecture de l’Essonne et y aurait déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une prétendue décision intervenue le 9 octobre 2024, sont manifestement irrecevables. Elles doivent, pour ces motifs, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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