Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 avr. 2025, n° 2304472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304472 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) à titre principal, après avoir constaté la naissance d’un décompte général et définitif tacite du marché de travaux subséquent à l’accord-cadre N°21-ACC-ENR-01, portant sur la fabrication et la mise en œuvre de matériaux enrobés hydrocarbonés à chaud pour les travaux de réfection de chaussées sur la nationale N104, de condamner la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France – direction des routes d’Île-de-France (DRIEAT – DIRIF) à lui verser la somme de 170 990,69 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 septembre 2022 et de leur capitalisation, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France – direction des routes d’Île-de-France (DRIEAT – DIRIF) à lui verser la somme de 170 990,69 euros TTC au titre de la théorie de l’imprévision ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France – direction des routes d’Île-de-France (DRIEAT – DIRIF) une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France – direction des routes d’Île-de-France (DRIEAT – DIRIF) qui n’a pas présenté d’observation.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la société Colas France déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la société Colas France déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Colas France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France et à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France – direction des routes d’Île-de-France (DRIEAT – DIRIF).
Fait à Versailles, le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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