Cour d'appel de Chambéry, 22 octobre 2015, n° 15/00535
TGI Annecy 16 février 2015
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CA Chambéry
Confirmation 22 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le refus des consorts B ne constituait pas un trouble manifestement illicite, car les époux X n'ont pas prouvé l'existence d'un droit de servitude pour le passage de câbles souterrains.

  • Rejeté
    Droit à la signature d'une convention de servitude

    La cour a jugé que les époux X ne disposaient pas d'un droit direct à exiger la signature de la convention de servitude, et que le refus des consorts B ne troublait pas leur droit de servitude de passage.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais d'appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les époux X avaient succombé en leurs prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance d'Annecy du 16 février 2015, qui avait rejeté la demande des époux X d'obtenir la condamnation des consorts B à signer une convention de servitude pour la réalisation de travaux de desserte en électricité. Les époux X invoquaient un trouble manifestement illicite, mais la cour d'appel a considéré que le refus des consorts B ne constituait pas un tel trouble. La cour a également jugé irrecevable l'intervention forcée de la société ERDF, estimant qu'il n'y avait pas d'élément nouveau justifiant sa mise en cause. Les époux X ont été condamnés aux dépens de l'instance d'appel et de l'intervention forcée de la société ERDF.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 22 oct. 2015, n° 15/00535
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/00535
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 16 février 2015, N° 14/00418

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n° 70-492 du 11 juin 1970
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'énergie
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Cour d'appel de Chambéry, 22 octobre 2015, n° 15/00535