Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2500944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France le 22 décembre 2017, muni d’un visa valable jusqu’au 5 décembre 2018. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B, dont le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement définitif du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2021, s’est alors maintenu sur le territoire. Par un arrêté du 29 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B se prévaut de la qualité d’ancien combattant de son grand-père, et fait valoir que sa sœur, son frère ainsi que ses neveux et nièces résident sur le territoire français. Toutefois, s’il indique être hébergé par sa sœur, en Auvergne, depuis « plusieurs semaines », il ressort d’une part de ses bulletins de paie de 2023 et de sa promesse d’embauche du 20 janvier 2025 qu’il résidait à la date de l’arrêté attaqué à Sartrouville, dans les Yvelines. D’autre part, il ne démontre pas entretenir des liens stables et intenses avec son frère et sa sœur, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 26 ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l’article 8 reproduites ci-dessus.
4. En outre, bien que le requérant établisse avoir exercé des activités professionnelles dans des sociétés de transport depuis 2019, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, qui a pris en compte ces éléments ainsi que l’obligation de quitter le territoire français dont il avait déjà fait l’objet en 2019, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour pour un motif tenant au travail.
5. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
7. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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