Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2300336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 2023 et 7 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Pitti-Fernandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) Carnot pour la modification et la suppression de menuiseries sur la construction située 32 boulevard de la Libération, sur la parcelle cadastrée section AD n°1498, ainsi que la décision implicite du 4 décembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de Châtelaillon-Plage ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Carnot pour la pose d’une clôture sur la même parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage et de la SARL Carnot une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés méconnaissent l’article UV 4.2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatif aux limites séparatives ;
— ils méconnaissent également l’article 1.8.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi relatif aux places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la SARL Carnot, représentée par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour justifier de son intérêt à agir, M. B se fonde sur les troubles causés par la délivrance du permis de construire à M. A sur la parcelle cadastrée section AD n° 1499, dont la légalité est étrangère au présent litige ; les travaux en litige, qui consistent en la modification et la suppression de menuiseries d’une part et en la réalisation de travaux de clôture et d’une terrasse d’autre part sur la parcelle cadastrée section AD n° 1498, ne sont pas susceptibles d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par M. B, de sorte qu’il n’est pas recevable à contester la légalité des arrêtés des 22 août 2022 et 23 janvier 2023 ;
— le requérant n’est pas fondé à contester la régularité de la division de la parcelle anciennement cadastrée section AD n° 192 dans le cadre de son recours formé contre les arrêtés des 22 août 2022 et 23 janvier 2023 ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la division cadastrale ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre et 29 novembre 2024, la commune de Châtelaillon-Plage, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne justifie pas d’un intérêt à agir contre les arrêtés en litige qui se bornent à autoriser la réalisation de travaux sur une parcelle qui n’est pas immédiatement voisine de celle dont il est propriétaire ;
— les moyens soulevés par le requérant, qui ne concernent pas la légalité des arrêtés en litige, ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Giard, représentant M. B, et de Me Raux, représentant la SARL Carnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AD n°193 située 20 rue de Niort à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime), demande l’annulation des arrêtés des 22 août 2022 et 23 janvier 2023 par lesquels le maire de cette commune ne s’est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par la société à responsabilité limitée (SARL) Carnot pour la modification et la suppression de menuiseries d’un bâtiment ainsi que la pose d’une clôture sur la parcelle cadastrée section AD n° 1498, située 32 boulevard de la Libération, issue de la division en deux parcelles de l’ancienne parcelle cadastrée section AD n°192.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de Châtelaillon-Plage :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ».
3. Par une délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal de Châtelaillon-Plage a donné délégation au maire pour intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, notamment, pour la saisine et représentation devant les juridictions de l’ordre administratif, conformément aux dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le maire de Châtelaillon-Plage a qualité pour défendre la commune dans la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
5. En application de ces dispositions, il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un référé tendant à la suspension d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. En l’espèce, à supposer même que, du fait de l’illégalité de la division de la parcelle cadastrée section AD n°192 en deux parcelles cadastrées section AD n° 1498 et n°1499, le terrain situé 20 rue de Niort sur la commune de Châtelaillon-Plage, dont M. B est propriétaire indivis, serait contigu du terrain d’assiette du projet, l’intéressé ne justifie pas dans quelle mesure les travaux autorisés sur ce terrain, qui consistent simplement, d’une part, en la modification ou en la suppression de certaines menuiseries du bâtiment situé au centre de la parcelle AD n°192, qui est séparé par une rangée d’autres bâtiments situés en limité séparative de cette parcelle de celle appartenant au requérant, et, d’autre part, en la pose d’une clôture à l’intérieur de la parcelle cadastrée section AD n°192 sur la limite censée séparer les deux nouvelles parcelles AD n° 1498 et n°1499, seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il s’ensuit que M. B ne justifie pas d’un intérêt à agir contre les arrêtés contestés. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage et de la SARL Carnot, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtelaillon-Plage et la SARL Carnot sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtelaillon-Plage et de la SARL Carnot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société à responsabilité limitée Carnot et à la commune de Châtelaillon-Plage.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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