Annulation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2303495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2023 et 6 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Savigny-sur-Orge en date du 20 avril 2023 portant interdiction des actes de mendicité sur la voie publique du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué vise l’article R. 4 du code des débits de boisson alors que celui-ci a été abrogé ; il vise également une circulaire ministérielle du 20 juillet 1995 que la commune ne lui a pas communiquée et dont elle ne connaît donc pas la teneur ;
- il est entaché de disproportion au regard des objectifs poursuivis ; il prolonge de manière disproportionnée le précédent arrêté en date du 7 novembre 2022, en se fondant sur le même rapport d’information en date du 27 août 2022 sans tenir compte de l’évolution de la situation ; les mesures qu’il énonce ne sont pas adaptées ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Savigny-sur-Orge en date du 20 avril 2023 « portant interdiction des actes de mendicité sur la voie publique du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…). » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
Par l’arrêté attaqué, le maire de Savigny-sur-Orge a interdit dans plusieurs secteurs de la commune pour la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 « toutes occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales », « toutes occupations de nature à entraver la libre circulation des personnes ou bien à porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre public », « toutes stations assises ou allongées lorsqu’elles constituent une entrave à la circulation des piétons accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants ». Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté attaqué que ces mesures de police ont été édictées en vue, d’une part, de remédier aux troubles à l’ordre public causés par la présence habituelle dans certains secteurs de la ville de groupes d’individus présentant un comportement agressif, de groupes d’individus accompagnés d’enfants en bas âge se livrant à des actes de mendicité sur la chaussée, d’autre part, de prévenir le risque accidentogène encouru par les piétons et les véhicules à l’occasion de quêtes ou sollicitations auprès de conducteurs de véhicules aux intersections de voie de circulation dense. Cet arrêté est fondé sur un rapport d’information dressé par la police municipale le 27 août 2022 dont il ressort que celle-ci a été rendue destinataire de nombreux signalements faisant état de la présence, dans les secteurs de la commune mentionnés dans la décision contestée, de personnes présentant un comportement agressif et violent, se livrant à des actes de mendicité, à des sollicitations agressives et insistantes aux terrasses de café, restaurants et à proximité de certains commerces et d’établissements scolaires ainsi que de dégradations de biens privés et publics.
S’il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux comportements dangereux et aux actes de mendicité constatés dans certains secteurs de la ville, il ne pouvait toutefois interdire « toutes les occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales » ainsi que celles « de nature à entraver la libre circulation des personnes », sans précision quant aux occupations visées, ni « toutes stations assises ou allongées lorsqu’elles constituent une entrave à la circulation des piétons accompagnés ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants » sans que ces mesures ne soient limitées aux comportements occasionnant les troubles qu’elles ont pour objet de prévenir. Les mesures édictées par l’arrêté en litige doivent ainsi être regardées comme présentant un caractère inadapté et disproportionné au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Savigny-sur-Orge en date du 20 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Relation contractuelle ·
- Service public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Examen ·
- Schéma, régional
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Cartes ·
- États-unis ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Bangladesh ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'auteur ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Faim
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Incendie ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Public ·
- Service ·
- Annulation
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande d'adhésion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Refus ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.