Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2025, n° 2505655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505655 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, complétée par une production de pièces le 14 avril 2025, Mme C D, épouse A, et M. B A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 8 janvier 2024 refusant de délivrer à M. A un visa d’entrée en France et de long séjour, en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A, dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard, alors qu’ils sont mariés depuis 2022, à la durée de leur séparation, à la souffrance que génère cette séparation chez madame et à son état de grossesse, dont le terme est prévu pour le mois de juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont justifié de leur identité et de leur lien matrimonial, qu’aucune action en nullité de leur mariage n’a été entreprise, que monsieur ne représente pas une menace à l’ordre public et que son projet d’installation en France ne présente pas un caractère frauduleux ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 2 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2411206 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Pavi, substituant Me Pollono, représentant Mme D, épouse A, et M. A, en présence de Mme D, épouse A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 mars 1997, a épousé Mme C D, ressortissante française née le 11 juillet 2022, à Saintes (Charente-Maritime), le 26 novembre 2022. Le 22 juillet 2023, le couple se rend en Tunisie, où M. A dépose auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) une demande de visa dit « de retour » le 9 août suivant, puis, une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissante française. Par une décision du 8 janvier 2024, implicitement confirmée par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, l’autorité consulaire a opposé un refus à cette demande au motif que le projet d’installation en France de M. A revêtait un caractère frauduleux, dès lors qu’il était sans rapport avec la nature du visa qu’il avait sollicité. M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’a commise la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en estimant que le mariage de M. A et Mme D était frauduleux, ainsi que celui tiré de ce que le refus de visa litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Eu égard aux liens qui unissent M. A et Mme D, ainsi qu’à l’état de grossesse de celle-ci, leur séparation prolongée est constitutive d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %), son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 8 janvier 2024 refusant de délivrer à M. A un visa d’entrée en France et de long séjour, en qualité de conjoint d’une ressortissante française est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A, à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 16 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505655
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Cartes ·
- États-unis ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Bangladesh ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Part ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Virus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Relation contractuelle ·
- Service public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Examen ·
- Schéma, régional
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'auteur ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Faim
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Incendie ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Public ·
- Service ·
- Annulation
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.