Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2325899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2325899 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Bonvarlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 mars 2021 approuvant la résiliation de la convention d’occupation domaniale conclue le 3 juin 1991et de prononcer la reprise des relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision de résiliation est irrégulière dès lors que, contrairement aux prescriptions de l’article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales, l’avis du Conseil du 13ème arrondissement n’a pas été annexé à la délibération du Conseil de Paris ;
-
la délibération du Conseil de Paris, qui mentionne une mise en demeure de payer des sommes mises à sa charge par des titres de recettes, est irrégulière faute d’avoir annexé cette mise en demeure et ces titres de recettes, ce qui ne permet pas de contrôler la régularité formelle de ces actes et l’intervention d’une éventuelle prescription ;
-
la décision de résiliation est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur un défaut de paiement des redevances d’occupation domaniales alors que, d’une part, la révision unilatérale du montant de la redevance était irrégulière et d’autre part qu’en tout état de cause ces redevances n’avaient pas à être versées en raison de l’état d’insalubrité des lieux et du montant des travaux qu’il a réalisés pour pallier cette carence du propriétaire ;
-
la décision de résiliation est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une mise en demeure de payer illégale ;
-
la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la résiliation sur sa vie personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août et 21 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
II°) Par une requête enregistrée le 23 août 2023, sous le n° 2319682 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 juillet et 14 novembre 2024, la Ville de Paris, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai à compter de la notification du présent jugement de Mme B… d’un local situé 19, rue E…, dans le 13ème arrondissement de Paris (Escalier B- 5ème étage) qu’elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d’exécution immédiate, de l’autoriser à procéder à l’expulsion de Mme B…, aux frais, risques et périls de l’intéressée, en recourant à l’intervention d’un serrurier au besoin ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… les frais et dépens de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris les frais d’huissiers exposés et à venir pour la libération du local.
La Ville de Paris soutient que Mme B… occupe les locaux de l’immeuble situé 19, rue E…, à Paris, sans droit ni titre, de sorte qu’elle est fondée à obtenir son expulsion.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février et 18 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Bonvarlet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente du jugement sur l’affaire n° 2325899, à ce qu’un délai de trois ans lui soit accordé pour quitter les lieux et que son expulsion ne puisse intervenir entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année et en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige dès lors que le bien dont il s’agit n’appartient pas au domaine public ;
- la délibération de la Ville de Paris approuvant la résiliation pour faute de la convention d’occupation du domaine public conclue par Mme B… est illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la protection de son domicile et à sa vie privée et familiale et méconnaît dès lors les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions accessoires de la Ville de Paris tendant à ce qu’à ce que le tribunal « à défaut d’expulsion immédiate » autorise la Ville de Paris à procéder à celle-ci « aux frais et périls des occupants, si besoin est avec le concours d’un serrurier », dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonvarlet, représentant Mme B… et de Mme A… et M. D…, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré présentée par la Ville de Paris a été enregistrée dans le dossier n° 2325899 le 10 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée par la Ville de Paris a été enregistrée dans le dossier n° 2319682 le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juin 1991, la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a conclu avec Mme C… B… une convention d’occupation du domaine public pour un atelier de 125 m2 situé 19 rue E… (anciennement 91 quai de la Gare) dans le 13ème arrondissement de Paris, implanté sur le site immobilier dit « E… ». Par un acte de vente du 5 août 2003, le Conseil de Paris a décidé de l’acquisition de cet ensemble immobilier. Les conventions d’occupation du domaine public existantes, dont celle conclue avec l’intéressée, ont été reprises par la Ville de Paris lors du transfert de propriété. Par une délibération 2023 DAE 53-2 adoptée lors de sa séance des 14, 15, 16 et 17 mars 2023, le Conseil de Paris a résilié pour faute la convention conclue le 3 juin 1991. Par la requête n° 2325902, Mme B… demande au tribunal à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de reprendre les relations contractuelles. Par la requête n° 2319682, la Ville de Paris demande au tribunal que soit ordonnée, sans délai, l’expulsion de l’intéressée des locaux qu’elle occupe.
Sur la jonction :
Les deux requêtes n° 2325899 et n° 2319682 sont relatives au même local, concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même jugement.
Sur la requête n° 2325899 :
En ce qui concerne le cadre du litige :
Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En ce qui concerne la validité de la décision de résiliation et la reprise des relations contractuelles :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d’arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal ou par le Conseil de Pariset sous réserve des règles particulières à l’élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du présent chapitre./Le conseil d’arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d’arrondissement. A défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère / Le conseil d’arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil d’arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris. »
Mme B… soutient que la décision de résiliation est entachée d’un premier vice de forme dès lors que l’avis du Conseil du 13ème arrondissement rendu le 6 mars 2023 n’a pas été annexé à la délibération attaquée contrairement à ce qu’impose le dernier alinéa de l’article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales précité. Si l’avis du 6 mars 2023 est mentionné dans la délibération contestée, il ne résulte effectivement pas de l’instruction qu’il aurait été annexé à celle-ci. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la délibération de résiliation attaquée est entachée d’une irrégularité formelle à cet égard.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que la délibération contestée, qui vise une mise en demeure de payer datée du 12 avril 2022, est entachée d’un second vice de forme, faute d’avoir fait figurer en annexe cette mise en demeure et les titres de recettes sur lesquels elle se fonde. Toutefois, il ne ressort d’aucun texte légal ou réglementaire que la décision de résiliation aurait dû comporter en annexe cette mise en demeure et les titres de recettes qui lui sont inhérents. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…). ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / (…). »
D’autre part, aux termes de l’article XII de la convention d’occupation du domaine public signée le 3 juin 1991 : « en cas de défaut de paiement ou de toute autre infraction aux clauses de la présente convention, celle-ci se trouvera résiliée de plein droit huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandées avec accusée de réception adressée au locataire pour l’inviter à faire cesser l’infraction en cause ». Aux termes de l’article XIII de cette convention : « L’autorisation est accordée personnellement à l’occupant désigné dans la convention, elle ne pourra être ni cédée, ni transférée sous quelque forme que ce soit à un tiers./ Il est strictement interdit d’organiser toute réception ou manifestation publique à l’intérieur des locaux. Le non-respect de cette clause sera une condition de résiliation de la convention ».
Pour prendre la décision de résiliation pour faute contestée, le Conseil de Paris s’est fondé sur la circonstance que Mme B… n’a pas procédé au paiement des redevances d’occupation domaniales auxquelles elle était tenue.
Mme B… soutient que son comportement n’était pas fautif dès lors qu’elle n’était pas tenue de verser ces sommes et que la résiliation de la convention est par suite entachée d’une erreur d’appréciation. Elle fait tout d’abord valoir qu’en raison de l’augmentation illégale de sa redevance qui, selon ses estimations a cru depuis 1991 de 169, 37% et non de 92% comme cela aurait dû être selon elle le cas en application du contrat, elle n’avait pas à procéder à ces paiements. Or, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la requérante n’a procédé à aucun versement au titre de la redevance domaniale à compter de l’année 2014. Ainsi à supposer même que les révisions du montant de sa redevance auraient été erronées, ces augmentations ne pouvaient en tout état de cause pas la dispenser de tout paiement de celle-ci en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, a fortiori sur la période antérieure à cette révision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté dans sa première branche.
Mme B… fait ensuite valoir que ces redevances n’avaient en tout état de cause pas à être versées en raison de l’insalubrité des lieux. Toutefois, à supposer même cette circonstance établie, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles, sauf si cette faculté lui a été reconnue par le contrat, ce qui ne résulte pas des stipulations de la convention d’occupation du 3 juin 1991. Ainsi, l’état d’insalubrité allégué, à le supposer même établi, ne pouvait dispenser Mme B… de respecter son obligation de verser la redevance domaniale prévue à la convention, l’intéressée ayant notamment la possibilité, si elle l’estimait fondé, de présenter le cas échant une action indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de cette insalubrité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté dans sa deuxième branche.
Mme B… soutient par ailleurs que sa dette, liée au non-versement de ces redevances, dont le montant, à la date de la notification de la résiliation contestée, s’élevait, selon le calcul de la Ville de Paris, à 98 551 euros a été compensée au moins partiellement par les travaux qu’elle a dû réaliser en lieu et place du propriétaire pour lutter contre l’insalubrité du local qu’elle occupe. Toutefois, le principe de non-compensation des créances publiques s’oppose en tout état de cause à ce que la requérante puisse se prévaloir de ce que sa dette serait éteinte ou diminuée par imputation de la créance liée aux travaux qu’elle affirme avoir réalisés en raison de la défaillance alléguée de la Ville de Paris. Ainsi la circonstance invoquée par l’intéressée selon laquelle elle aurait réalisé des travaux relevant du propriétaire, à la supposer même établie, ne la dispensait pas de verser la redevance d’occupation domaniale à laquelle elle était tenue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté dans sa troisième branche.
Ainsi le Conseil de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’absence de paiement de la redevance domaniale pendant près de neuf années était fautive et de nature à justifier la résiliation de la convention d’occupation domaniale la liant à Mme B…, conformément à l’article XII de la convention d’occupation domaniale précité.
En quatrième lieu, Mme B… excipe de l’illégalité du « commandement de payer » l’obligeant à s’acquitter des redevances dues et fait valoir qu’il serait irrégulier en raison du montant excessif et injustifié de la revalorisation de celles-ci. Toutefois l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or, en l’espèce, le « commandement de payer » invoqué ne saurait en tout état cause constituer le fondement de la résiliation de la convention domaniale contestée qui repose, indépendamment de cet acte, sur le comportement fautif de Mme B… qui n’a procédé à aucun versement de la redevance domaniale depuis l’année 2014. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme B… fait valoir que la décision de résiliation en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de son domicile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait en effet valoir qu’elle occupe ce local depuis le mois de juin 1991 et qu’il est son lieu d’habitation et de travail. Toutefois, comme cela a été dit, il résulte de l’instruction que l’intéressée ne s’est plus acquittée de son obligation de verser la redevance domaniale qui lui incombait depuis 2014 et a accumulé à ce titre une dette qui, selon les calculs de la Ville de Paris, s’élevait au jour de la notification de la résiliation à la somme de 98 551 euros. Ainsi Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la résiliation en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… est seulement fondée à soutenir que la décision du Conseil de Paris portant résiliation de la convention est entachée d’un vice de forme dès lors que l’avis du conseil du 13ème arrondissement ne lui était pas annexé contrairement aux prescriptions de l’article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’intéressée n’a versé aucune redevance domaniale depuis 2014, cette irrégularité n’est pas d’une gravité suffisante pour entraîner la reprise des relations contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris en défense, les conclusions de Mme B… aux fins de reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur la requête n°2319682 :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Mme B… soutient qu’en l’absence de mission de service public et d’aménagements indispensables à l’exécution de cette mission, le local qu’elle occupe ne relève pas du domaine public de la Ville de Paris et que la juridiction administrative est dès lors incompétente pour connaître de la demande formulée par la Ville de Paris tendant à lui enjoindre de libérer les lieux.
Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier, en outre, qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-3 du même code : « S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public (…) ». Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
22. Aux termes de l’article 5 du Règlement du comité de sélection des locaux « Site E… » à Paris 13ème : « Art. 5. – Seuls les demandeurs exerçant une activité artisanale et/ou entrepreneuriale et/ou artistique de création et de production dans le secteur des industries créatives et des métiers d’art seront fondés à postuler pour un local/atelier au sein du « site E… ». Aux termes de l’article 11 du même Règlement : « Art. 11. – Le Comité examine la candidature selon les 6 critères suivants non hiérarchisés :/ 1. Avoir une activité de création et de production dans le secteur des industries créatives et des métiers d’art, de la mode et du design ;/2. Participer à la mixité et au rayonnement du site;/3. Attester du modèle économique du projet et de la solvabilité du porteur ;/ 5. Compatibilité de l’activité avec les caractéristiques techniques du bâtiment : résistance au sol, évacuation, utilisation de l’ascenseur…/6. Être dans un processus de développement d’activité./ Le non-respect d’un de ces critères entraînera l’écartement de sa candidature ».
23. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les locaux en litige étaient initialement des entrepôts frigorifiques affectés au service public des chemins de fer. Ils relevaient dès lors du domaine public en raison de cette mission de service public et de l’aménagement spécial lié à la nature de ces entrepôts. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble en litige aurait fait l’objet, bien qu’ayant été désaffecté dans les années 70, d’un acte formel de déclassement qui seul pouvait le faire entrer dans le domaine privé de son propriétaire public. Par suite, il doit être regardé comme faisant toujours partie du domaine public de la Ville de Paris. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que cet ensemble de bâtiments a, depuis les années 80, vocation à accueillir des personnes exerçant une activité artistique. Si le requérant fait valoir que cette affectation n’était pas intentionnelle de la part des propriétaires successifs, à savoir la SNCF, RFF et la Ville de Paris et qu’elle résulte des différentes occupations réalisées par des artistes et artisans dans les années 1980, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des articles 5 et 11 du règlement du comité de sélection des locaux « site Frigos » du 5 avril 2019, que la Ville a entendu volontairement affecter ces lieux à l’accueil de personnes exerçant des activités de création afin de les développer, ce qui doit être regardé comme relevant d’une mission de service public. La circonstance invoquée par la requérante selon laquelle des résidents logeraient également dans ces locaux ou que la Ville n’accueillerait plus de nouveaux occupants est en tout état de cause sans incidence sur ce point. En outre, ces ateliers présentent des caractéristiques, des dimensions et des volumes adaptés à l’exercice d’activités artistiques et culturelles et constituent des aménagements indispensables à l’exercice de ces activités. La circonstance que ces aménagements auraient été principalement réalisés par les occupants des lieux est, en tout état de cause, sans incidence sur leur existence. Dans ces conditions, le local en litige, propriété de la Ville de Paris, affecté à une mission de service public et faisant l’objet d’aménagements spéciaux, constitue une dépendance du domaine public. Par suite, l’immeuble en litige doit être regardé comme faisant partie du domaine public de la Ville de Paris et l’exception d’incompétence doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête :
24. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
25. Comme cela a été dit, la convention d’occupation du domaine public conclue par Mme B… le 3 juin 1991, a été résiliée pour faute par une délibération 2023 DAE 53-2 du Conseil de Paris, adoptée lors de sa séance des 14, 15, 16 et 17 mars 2023. Si l’intéressée excipe de l’illégalité de cette délibération, le vice entachant celle-ci tenant à ce que l’avis du conseil du 13ème arrondissement ne lui a pas été joint, n’est pas susceptible, comme cela a été rappelé au point 18, d’entraîner une reprise des relations contractuelles. Dès lors, Mme B… ne dispose depuis cette date d’aucun droit ni titre à occuper le local en litige.
26. Mme B… fait néanmoins valoir qu’une mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de son domicile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme cela a été rappelé précédemment, l’intéressée ne s’est plus acquittée de son obligation de verser la redevance domaniale qui lui incombait depuis 2014 et a accumulé à ce titre une dette qui, selon les calculs de la Ville de Paris, s’élevait au 27 avril 2023 à la somme de 98 551 euros. Ainsi Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’expulsion sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Par suite, il y a lieu d’ordonner à Mme B… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le local occupé indûment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la Ville de Paris à ce que, en cas de maintien dans les lieux, l’expulsion se fasse « aux frais et périls des occupants, si besoin est avec le concours d’un serrurier ». Les conclusions de la Ville de Paris présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Ville de Paris présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2319682. Par ailleurs, si la Ville de Paris demande également dans cette requête, le remboursement des frais d’huissiers exposés et à venir pour la libération du local, elle n’établit pas que ces frais auraient été effectivement exposés. En outre, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Enfin, les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2325899 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… à tous occupants de son chef de libérer le local qu’elle occupe sis 19 rue E… dans le 13ème arrondissement de Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification à l’intéressée du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du même délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la Ville de Paris et à Me Bonvarlet.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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