Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 27 déc. 2024, n° 2301537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Lallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure ;
— souffre d’une erreur de faits et d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le Sdis de la Corrèze conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, sapeur-pompier professionnel titulaire du grade de lieutenant de 2ème classe, affecté au centre d’incendie et de secours de Brive-la-Gaillarde, a fait l’objet d’un blâme le 21 juin 2023. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes: / 1° Premier groupe : / () b) Le blâme ; () « . L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
3. Par ces dispositions le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. S’il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles du code général de la fonction publique et le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, elle se borne, s’agissant des faits reprochés, à retenir sans apporter de précisions que M. C a fait preuve de négligence dans l’exercice de ses missions, a agi selon sa propre perception des fonctions qui étaient les siennes sans rendre compte à sa hiérarchie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de connaitre précisément les faits ayant justifié la sanction prononcée à son encontre et que, par suite, la décision est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le président du Sdis de la Corrèze a infligé un blâme à M. C doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze a infligé un blâme à M. C est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. DLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
cg
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