Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2400586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. D… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a suspendu son agrément en qualité d’assistant familial pour une durée maximum de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ardèche de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il est impossible d’apprécier la condition d’urgence ;
- l’autorité administrative n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation afin de savoir si la situation impliquait une suspension et s’il existait une situation d’urgence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’ouverture d’une enquête pénale ne peut remettre en cause les garanties qu’il présente en l’absence d’autres éléments circonstanciés et à laquelle le parquet n’a donné aucune suite.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 mars 2025, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… est agréé en qualité d’assistant familial depuis le 4 octobre 2017 pour l’accueil de trois enfants de l’aide sociale à l’enfance au sein de son domicile. Il a obtenu une dérogation lui permettant d’accueillir quatre enfants. Le requérant est employé par le département de l’Ardèche depuis novembre 2017. Par une lettre du 29 juin 2022, le département de l’Ardèche l’a mis en demeure de retirer les caméras de surveillance installées dans la pièce de vie et le couloir du premier étage de son domicile. Par une lettre du 4 juillet 2022, le département de l’Ardèche lui a rappelé la mise en demeure du 28 juin 2022 précitée et l’a informé que ce courrier constituait un premier avertissement. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de cette décision. Par une décision du 22 novembre 2023, le président du département de l’Ardèche a suspendu l’agrément de M. C… pour une durée maximum de quatre mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision du président du conseil départemental de l’Ardèche du 22 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur enfance famille, en vertu d’une délégation de signature consentie par arrêté du président du conseil départemental du 16 juin 2023, transmise en préfecture, le même jour, et affichée à l’hôtel du département, le 19 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, d’une part, mentionne les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, indique que le président du conseil départemental a été informé, le 22 novembre 2023, d’éléments susceptibles de ne plus garantir la sécurité et la santé des mineurs confiés à M. C…, de son placement en garde à vue le même jour, de la perquisition de son domicile et d’éléments supposés de danger dans la prise en charge des mineurs accueillis par l’intéressé. Compte tenu de l’ensemble de ces indications, et alors même que la décision attaquée ne mentionnerait pas d’élément factuel quant à la nature du risque qui pèserait sur les enfants accueillis, la décision portant suspension d’agrément comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (…). ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être (…) transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-24 de ce code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en garde à vue le 22 novembre 2023, et que son domicile a été perquisitionné le même jour. L’intéressé avait déjà fait l’objet, le 4 juillet 2022, d’un avertissement après avoir refusé de retirer les caméras de surveillance installées dans la pièce de vie et le couloir du premier étage de son domicile. En l’espèce, les renseignements portés à la connaissance de l’administration à la date de la décision en litige, qui, eu égard à leur nature, caractériseraient une situation d’urgence, pouvaient à eux seuls faire regarder le requérant comme ne présentant plus les garanties requises pour l’accueil de mineurs et justifier une mesure de suspension de son agrément. Dans ces conditions, le président du conseil départemental, qui a à bon droit estimé que les faits portés à sa connaissance caractérisaient une situation d’urgence, pouvait procéder à la suspension de l’agrément de M. C… dès lors que la suspicion de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date de la décision attaquée. Au surplus, il ressort des éléments produits par le président du conseil départemental que si les services du département ont été informés le 4 septembre 2024 que les faits d’agression sexuelle imputés à l’intéressé ont fait l’objet d’un classement sans suite, M. C… a été renvoyé devant un délégué du procureur de la République pour un avertissement pénal probatoire pour l’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne. Par suite, l’autorité administrative qui a regardé les faits en cause, comme justifiant une suspension et non pas un retrait de l’agrément de l’intéressé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation alors même que M. C… présenterait, comme il l’allègue, des garanties pour l’accueil des enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Ardèche du 22 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l’Ardèche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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