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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C… B… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Albert Chatelet, logement 229, bâtiment principal, sise rue Frédéric Combemale, sur la commune de Lille (59000) ;
2°) d’ordonner à M. B… de lui rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de M. B… de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logés par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressé.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 25 mars 2026, par voie administrative, à M. C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 à 10 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A…, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que M. B… a fait l’objet de nombreux courriels et a été invité à consulter une assistante sociale ; alors que son loyer est de 272,92 euros, sa dette se monte à 4 416,64 euros.
M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 avril 2026 à 17 heures.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2026, M. B… demande l’octroi d’un délai afin de poursuivre et d’achever son parcours de soins.
Il fait valoir qu’à son arrivée dans la résidence en janvier 2023, il bénéficiait du soutien financier de son oncle, qu’au décès de celui-ci un plus tard, il n’a pas été en mesure d’honorer ses loyers, qu’il a subi en juin 2024 une opération chirurgicale lourde au CHU de Lille consécutive à une fracture du fémur, qu’un essai de prothèse est prévu le 27 avril 2026, que la pose d’une prothèse définitive est programmée le 20 mai 2026 et qu’une expulsion avant cette échéance aurait des conséquences graves sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille demande au juge des référés d’accorder jusqu’au 31 mai 2026 à M. B… pour quitter les lieux, à condition qu’il ait transmis un justificatif concernant ses hospitalisations.
Il fait valoir que dès février 2023 et jusqu’en octobre 2025, M. B… a bénéficié à treize reprises d’aides du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et de l’université ; il consent à accorder à M. B… un délai jusqu’au 31 mai 2026 pour partir, sous réserve de production d’un justificatif concernant les hospitalisations programmées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié, à compter du 19 janvier 2023, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Albert Chatelet, appartement 229, bâtiment principal, sise rue Frédéric Combemale, sur la commune de Lille (59000), gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Il a été destinataire, d’une décision datée du 17 mars 2025, l’excluant de ce logement pour défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis le 1er avril 2025, M. B… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 25 août 2025. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Albert Chatelet, appartement 229, bâtiment principal, sise rue Frédéric Combemale, sur la commune de Lille (59000) et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.511- 1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui bénéficiait depuis le 19 janvier 2023 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Albert Chatelet, appartement 229, bâtiment principal, sise rue Frédéric Combemale, sur la commune de Lille (59000), gérée par le CROUS de Lille. Il a été destinataire d’une décision datée du 17 mars 2025, l’excluant de ce logement pour défaut persistant et cumulé de paiement de son loyer. Depuis le 1er avril 2025, M. B… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il demeure débiteur de la somme de 4 416,64 euros correspondant à des impayés de loyer, somme arrêtée au mois de mars 2026. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 25 août 2025.
6. Au regard des explications fournies postérieurement à l’audience par les deux parties, M. B… ne contestant pas, d’une part, l’absence de paiement de son indemnité d’occupation de son logement en dépit des treize aides financières qui lui ont été accordées entre février 2023 et octobre 2025 par le centre et l’université et invoquant, d’autre part, avoir subi une opération chirurgicale lourde en juin 2024 et attendre la pose d’une prothèse définitive le 20 mai 2026, la demande présentée par le CROUS de Lille, qui a consenti à laisser à l’intéressé un délai jusqu’au 31 mai 2026 pour quitter les lieux, sous réserve de la production d’un justificatif d’hospitalisation, doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé.
7. L’évacuation de M. B… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement, le CROUS de Lille ayant dû refuser 3 308 étudiants pour cette seule résidence et 48 018 étudiants pour l’ensemble de son parc, à la date du 22 janvier 2026.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B… d’évacuer au plus tard le 31 mai 2026 le logement qu’il occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de cette injonction, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est enjoint à M. B… de libérer au plus tard le 31 mai 2026 le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Albert Chatelet, appartement 229, bâtiment principal, sise rue Frédéric Combemale, sur la commune de Lille (59000), en rendant les clés du logement et de la boîte aux lettres et son badge d’accès. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille et à C… B….
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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