Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2506025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2506025/1-3, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
il a rejeté la demande de titre de M. A… par une décision du 4 avril 2025 régulièrement notifiée à l’intéressé, qui s’est substituée à la décision implicite attaquée ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête n° 2512296/1-3, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié » et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général, dont le préfet de police, dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025 pour la requête n° 2512296/1-3.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 juin 1993 à Smar, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 21 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation par la requête n° 2506025/1-3. Toutefois, par un arrêté du 4 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation par la requête n° 2512296/1-3, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite attaquée, les deux requêtes de M. A… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes 2506025/1-3 et 2512296/1-3 tendent à l’annulation de la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2512296/1-3 :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 8 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de ce dernier doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que si le préfet de police a relevé que M. A… ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a statué sur le fondement de ces dernières pour rejeter la demande de titre en qualité de salarié dont il était saisi. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
M. A… soutient qu’il travaille depuis plus de quatre années et qu’il dispose de la formation et des qualités requises pour occuper le poste de déménageur, emploi pour lequel il a produit un CERFA de demande d’autorisation de travail daté du 18 juin 2024. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir que le requérant travaille de manière continue depuis quatre ans comme il le soutient puisqu’il ne produit aucun bulletin de paie pour les années 2021, 2022 et 2024. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il a exercé des métiers très différents puisqu’il a occupé un emploi de boulanger d’avril à décembre 2018, puis de cuisinier dans la restauration rapide de juillet à novembre 2019 et de février à avril 2020, qu’il a été de nouveau boulanger en septembre et octobre 2020 et a occupé les fonctions de calorifugeur de janvier à juillet 2023. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et durable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose, commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France depuis 2018 et il serait parfaitement francophone, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée à l’appui de la requête n° 2512296/1-3.
Article 2 : La requête n° 2506025/1-3 et le surplus des conclusions de la requête n° 2512296/1-3 de M. A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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