Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2509861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Gadiaga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence particulière est remplie en ce que la délivrance d’un visa de retour est de droit puisque, si son titre expirait le 22 avril 2025 elle en a demandé le renouvellement le 21 février 2025, les services de la préfecture lui ayant délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 août 2025 ;
— la décision lui refusant un visa de retour porte une atteinte grave aux libertés fondamentales à sa liberté d’aller et venir alors qu’elle dispose d’un droit au séjour et qu’elle doit se rendre à une consultation médicale le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Mme B, ressortissante malienne née le 10 octobre 1972, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 22 avril 2025 dont elle a sollicité le renouvellement par la voie dématérialisée le 21 février 2025. L’intéressée a déclaré la perte de son titre de séjour auprès des services de police du district de Bamako Quinzambougou le 28 mars 2025. Elle a déposé le 23 mai 2025 auprès des autorités consulaires françaises au Mali une demande de visa de retour qui a été rejetée par une décision du 30 mai 2025, au motif qu’elle ne justifiait pas d’un droit au séjour en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la délivrance du visa demandé.
4. Pour démontrer qu’elle serait placée dans une situation d’extrême urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu’elle a un rendez-vous médical au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts le 8 juillet 2025 pour un suivi qu’elle pratique depuis plusieurs années. Toutefois, la circonstance invoquée, alors que la requérante reconnaît dans ses écritures que son activité professionnelle se situe dans son pays d’origine où elle exerce des fonctions de chercheuse au sein de l’Institut national de santé publique, ne saurait caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors que Mme B dispose du temps nécessaire pour, si elle s’y croit fondée, demander l’annulation à ce tribunal de la décision consulaire précitée après saisine préalable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et le cas échéant, assortir son recours d’une demande au juge des référés, tendant à la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509861
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