Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 févr. 2026, n° 2600724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis, préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 12 septembre 2024 et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par une ordonnance n° 2507097 du 15 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision implicite et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Grenaille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la nouvelle décision adoptée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il convient de compléter la mesure de suspension prononcée par le juge des référés et demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a adressé au requérant une attestation de prolongation d’instruction.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à 9 heures 30 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Grenaille, représentant M. A…, qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l’instruction de la demande de suspension et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2507097 du 15 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, présentée le 12 septembre 2024, et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, désormais compétent par suite du lieu de la nouvelle résidence de l’intéressé, d’une part, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à M. A… une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France du 5 février 2026 au 4 mai 2026, maintenant l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, notamment en matière de travail, et autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sont donc devenues sans objet.
5. En second lieu, en délivrant au requérant une attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant réexaminé la situation de l’intéressé, ainsi qu’il y était tenu par l’ordonnance n° 2507097 du 15 décembre 2025. Le préfet ne produit par ailleurs aucune décision expresse, favorable ou défavorable, statuant sur la demande de renouvellement de titre de séjour en cause. Dès lors, les injonctions prescrites par le juge des référés par cette ordonnance n’ont pas été entièrement exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2025 en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés n° 2507097 du 15 décembre 2025, en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… et en se prononçant par une décision expresse, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 février 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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