Infirmation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 août 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00610 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2H ETRANGER :
M. [T] [P] [C]
né le 1er janvier 1986 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [T] [P] [C] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2024 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 aout 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Brigitte JEANNOT pour le compte de M. [T] [P] [C] interjeté par courriel du 5 aout 2024 à 10h29 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique tenue le 6 août 2024 à 14 H 30, en visioconférence pour M. [C], en présentiel pour son conseil, se sont présentés :
— M. [T] [P] [C], appelant, assisté de Maître JEANNOT, avocate choisie du barreau de Nancy, absente lors du prononcé de la décision et de [D] [O], interprète assermenté en langue anglaise par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, absente lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me JEANNOT et M. [T] [P] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [P] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août à 10h00, les parties informées.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Sur les irrégularités de la procédure de rétention :
M. [C] soutient que la procédure de placement en rétention est irrégulière faute d’informations précises des procureurs de la République, contrairement aux exigences de l’article L744 ' 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les procureurs concernés n’ont pas été informés précisément du lieu de retenue empêchant l’exercice d’un contrôle des conditions de rétention. Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’a pas reçu de procès-verbal signé de sa part contenant l’information sur ses droits lors de son arrivée au local de rétention d'[Localité 2] contrairement aux exigences de l’article R 744 ' 16 du même code. Enfin, il se prévaut de l’absence d’une association ou d’une permanence dans le local de rétention contrairement aux exigences des articles L744 ' 9, R 744 ' 20, R 744 ' 21 et R 744 ' 44 ; il ajoute que contrairement à l’article R 744 ' 45 il n’existe pas de convention conclue entre le préfet et une une association pour assister et fournir une information au sein du local de rétention administrative d'[Localité 2] pour permettre l’exercice effectif des droits ; cette situation l’a empêché d’avoir connaissance de ses droits ; il a été maintenu dans un régime carcéral ; la porte de sa cellule était fermée ; il n’a pas eu accès à un téléphone mis à sa disposition par l’État. Il ajoute à l’audience que les coordonnées de la Fédération Médico-Sociale, qui serait l’association présente au local de rétention d'[Localité 2], ne lui ont pas été communiquées. Pour ces raisons, il doit être remis en liberté. Il produit un constat d’huissier de Justice du 5 août 2024 qui retranscrit un message vocal laissé sur le téléphone portable de son conseil le 1er août à 10H23, lequel indique que son conseil a dû se déplacer au local de rétention situé au commissariat de police pour récupérer les pièces, alors que la présence d’une personne morale aurait permis cette communication dès l’arrivée de M. [C] au local de rétention ; sa défense a été rendue particulièrement difficile. A l’audience, il ajoute que le recours à la visio conférence est prohibé par l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il demande qu’il soit constaté que la salle d’audience ne correspond pas aux exigences légales : la salle d’audience ne doit pas être sous la responsabilité du ministère de l’intérieur mais sous celle du ministère de la Justice ; elle doit être à côté du centre de rétention et non pas à l’intérieur, il doit y avoir un accès au public par une entrée autonome. Son conseil ajoute qu’elle n’a pas été invitée à se rendre au centre de rétention administrative de [Localité 7] pour assister son client.
La préfecture fait valoir qu’il n’est pas établi une atteinte substantielle aux droits de M. [C], lequel a été en mesure d’exercer un recours. En particulier, il ne justifie pas avoir tenté en vain de joindre une association mentionnée sur le formulaire signé de notification des droits. Sur la question mise dans les débats de l’absence de mention sur le registre du local de rétention de la notification des droits, il soutient que sur ce point il suffit pour que la requête soit recevable qu’elle contienne en annexe la copie du registre peu important, en l’absence de grief démontré, que les mentions ne contiennent pas la notification des droits à M. [C]. S’agissant de la visioconférence, la préfecture fait valoir que les conclusions soulevant ce moyen ont été produites hors délai d’appel; qu’il n’existe pas d’atteinte substantielle aux droits de M. [C] dont le conseil est présent physiquement dans la salle d’audience de la cour d’appel ; aucun grief n’est établi.
*******
L’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : 'En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.'
En l’espèce, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nancy et celui du tribunal judiciaire d’Epinal ont été informés le 30 juillet 2024 à 17H26 du placement en rétention administrative de M. [C] et de sa conduite au local de rétention dans les Vosges désigné par la mention 'LRAR 88".
Il résulte de cette information que les dispositions légales susvisées ont été respectées ; s’agissant de l’adresse précise du lieu de rétention, dans la mesure où il n’existe qu’un local de rétention dans le département 88, il n’existait aucune ambiguïté sur l’adresse du lieu de rétention de M. [C] nécessairement connue de l’autorité judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
S’agissant ensuite de l’information sur ses droits, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 » (les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales).
L’article R. 744-21 du même code dispose que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 10], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, le 30 juillet 2024 à 17H, au moment de la notification de son placement en rétention, M. [C] s’est vu notifier ses droits par le truchement d’un interprète, droits également rédigés dans la langue anglaise qu’il comprend, notification revêtue de sa signature.
En revanche, il n’est pas fait état de la remise de ce formulaire signé et traduit à M. [C] contrairement aux exigences de l’article R. 744-16 alinéa 2 qui dispose que 'Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.'
En effet, si la copie du registre apparaît en procédure, celle-ci ne contient aucune information sur la remise du formulaire contenant ses droits signé et traduit à M. [C].
Au surplus, il doit être relevé que les mentions contenues dans le formulaire de notification des droits relatives à l’association susceptible d’être contactée, visent France Terre d’Asile pour le centre de rétention de [Localité 9], Forum réfugiés ' COSI pour le centre de rétention de [Localité 5], La Cimade pour le centre de rétention de [Localité 6], l’Ordre de Malte pour le centre de rétention de [Localité 3] et l’ASSFAM pour les centres de rétention de [Localité 7], [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 11], mais non pas la Fédération Médico-Sociale qui est l’entité avec laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a conclu une convention le 7 octobre 2022 pour permettre de faire bénéficier aux étrangers retenus dans le local de rétention administrative d'[Localité 2] du concours de cette personne morale pour l’exercice de leurs droits.
Or, en application de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2, lequel doit contenir une mention sur la remise du formulaire de notification des droits en application de l’article R. 744-16 susvisé avec notamment la référence à la personne morale pouvant lui apporter son concours au local de rétention d’Epinal où M. [C] est resté 21h30 avant de rejoindre le centre de rétention administrative de [8].
En application de ces dispositions, il convient de constater que la requête du préfet est irrecevable pour défaut de production de la pièce justificative utile que constitue la copie du registre tenu selon les exigences légales.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres irrégularités de procédure soulevées par M. [C].
— Sur les frais irrépétibles :
Il est constaté que M. [C] a choisi son conseil et n’a pas demandé l’octroi de l’aide juridictionnnelle provisoire. Il n’a pas non plus fait état de difficultés particulières pour régler les frais relatifs à son conseil.
En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation du préfet de Meurthe et Moselle au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [P] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 04 août 2024 à 10h37 ;
REJETONS la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [T] [P] [C] ;
REMETTONS en liberté M. [T] [P] [C] ;
RAPPELONS à M. [T] [P] [C] qu’il demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français, sous réserve de la décision du tribunal administratif saisi d’une contestation ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 août 2024 à 10h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2H
M. [T] [P] [C] contre M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 07 août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [P] [C] et son conseil, M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au CRA de Metz, au JLD de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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