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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er oct. 2025, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… D… et Mme C… B… forme opposition à la contrainte émise le 13 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui demande le remboursement d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 355, 51 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétent
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (..)Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier (…) »
4. M. A… D… et Mme C… B… forme opposition à la contrainte, délivrée à leur encontre le 14 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, en vue de recouvrer la somme de 355,51 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social. Il résulte de l’instruction que les requérants habitent à Saint-Christoly-de-Blaye, dans le département de la Gironde. En vertu des dispositions spéciales de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de leur résidence. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l’acte de signification de contrainte, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A… D… et Mme C… B… au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D… et Mme B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et à M. A… D… et Mme C… B….
Fait à Versailles, le 1er octobre 2025.
La présidente
signé
J. Grand d’Esnon
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