Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2505828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme. B A, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugiée » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction pour la durée de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision la maintient dans une situation administrative et financière précaire qui l’empêche de percevoir les prestations sociales, dont celles relatives au handicap de son fils ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Clarou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Mme A, ressortissante mauritanienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juillet 2014. Elle s’est vu remettre une carte de résident mention réfugiée valable jusqu’au 24 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 26 avril 2024. Elle s’est alors vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable, en dernier lieu, jusqu’au 16 janvier 2025. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler sa carte de résident. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’écritures en défense avant la clôture de l’instruction et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police de Paris réexamine la situation de Mme A et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de la carte de résident de Mme A, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d Paris de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Article 4 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Clarou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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