Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 avr. 2025, n° 2501809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2025 sous le n°2301809, M. B G, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet du Morbihan portant assignation à résidence déclaré pendant quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501812, M. B G, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 du préfet du Morbihan portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Béguin, représentant le requérant et de Mme F, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant géorgien né le 6 novembre 1979, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 février 2024 qu’il n’a pas exécutée. Par deux arrêtés du 18 mars 2025 le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G est domicilié sur Rennes dans le département d’Ille-et-Vilaine et non plus sur Vannes dans le département du Morbihan depuis le 5 mars 2025. Il en résulte qu’il ne peut être assigné à résidence sur Vannes et se présenter tous les jours à 8 heures sauf week-ends et jours fériés au commissariat de police de Vannes. L’arrêté doit être annulé sur ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme A C, attachée d’administration et signataire des deux arrêtés en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
8. Si M. G se prévaut des séances de dialyse et l’état de santé de son épouse, ces circonstances ne peuvent être qualifiées d’humanitaires alors que le recours contre le refus de titre de séjour qu’elle a sollicité en tant qu’étranger malade et l’obligation de quitter le territoire français a été rejeté en juillet 2024.
9. En revanche, si la durée de présence en France du requérant n’est que de trois ans, qu’il ne peut justifier de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public si bien qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
10. Il en résulte que l’arrêté du 18 mars 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdant dans la présente instance, la somme de 800 euros sollicitée par M. G au profit de son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 18 mars 2025 du préfet du Morbihan sont annulés.
Article 2 : L’État versera au conseil de M. G la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Béguin et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. TerrasLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501809, 250181
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