Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2310291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Boureghda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que le rejet de son recours préalable du 19 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de naturalisation ou de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation sont inopérants et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de ne pas donner une suite favorable au recours formé contre la décision préfectorale du 6 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que l’annulation de cette décision préfectorale. La décision ministérielle prise sur recours administratif préalable s’étant substituée à la décision préfectorale, son recours doit être regardé comme étant uniquement dirigé contre cette décision ministérielle implicite.
2. En premier lieu, la décision implicite attaquée, née du silence gardé par le ministre sur le recours préalable obligatoire formé par M. B…, doit être regardée comme prise par le ministre de l’intérieur, lequel était compétent pour prendre position sur le recours dont il avait été saisi le 19 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ».
5. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 14 septembre 2022, que le requérant n’a pas été en mesure, notamment, de donner la signification du 14 juillet ou de valeurs telles que la démocratie, la liberté et la laïcité, de citer le nom des principaux fleuves français ainsi que l’ensemble des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Si le requérant fait valoir qu’il a tout de même apporté un certain nombre de réponses correctes, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son degré de connaissance des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, la décision ajournant une demande de naturalisation, qui est dépourvue d’effet sur la présence du postulant sur le territoire français ou sur ses liens avec les membres de sa famille, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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