Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 juil. 2025, n° 2508788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D E, représenté par
Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025, notifié le 18 juin 2025, par lequel le préfet du
Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile renouvelable durant toute la durée de la procédure, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dans la mise en œuvre de la clause discrétionnaire ;
— il méconnaît l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocat, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei ;
— les observations de Me Berthe se substituant à Me Akagunduz, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
— les observations de M. E, assisté par M. G, interprète assermenté en langue turque ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant turque né le 1er janvier 1975, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 16 avril 2025. La consultation des données à l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités roumaines le 8 août 2024, soit antérieurement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités de cet Etat, saisies d’une demande de reprise en charge le 25 avril 2025, ont explicitement donné leur accord pour sa réadmission le 6 mai 2025. Par arrêté du 26 mai 2025, notifié le 18 juin 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a décidé de remettre celui-ci aux autorités roumaines.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme F B, attachée, adjointe au chef du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « C A » : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable () « . Le paragraphe 2 de ce même article précise que » Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ", lequel confie à la Commission le soin de rédiger une brochure commune. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, adopté par la Commission en exécution du paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 précité : « Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’application du règlement (UE) n ° 603/2013 figure à l’annexe X ». Cette annexe X comporte une partie A et une partie B qui correspondent, en France, à la brochure « A » relative à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile et la brochure « B » relative au déroulement de la procédure « C ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vu remettre, contre signature, la brochure dite « A » et celle dite « B » le 16 avril 2025, soit le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, par écrit, en langue turque, qu’il comprend. Il n’est pas établi que ces documents ne comportaient pas l’ensemble des éléments d’information énumérés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien versé au dossier par le préfet du Val-de-Marne, que M. E a bénéficié d’un entretien individuel le 16 avril 2025 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, que cet entretien a été réalisé en turque, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. L’intéressé ne fait état d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme en atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que M. E a été reçu par un agent instructeur de la préfecture du Val-de-Marne. L’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de cet agent. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article précité du règlement (UE) n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. E de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La Roumanie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités roumaines répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
10. Si M. E soutient qu’il a été placé dans un centre de réfugiés roumain sans eau chaude ni lit pendant huit jours, sans aucune aide financière ou encadrement digne, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. De même, la circonstance, à la supposée exacte, que les autorités roumaines auraient rejeté la demande d’asile présentée par M. E en sept jours n’est pas de nature à établir que cette demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, une telle célérité ne permettant pas par elle-même d’établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d’asile ou que la demande de M. E ne serait pas traité dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. M. E n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. D’une part, si M. E se prévaut de la présence en France de plusieurs cousins qui bénéficient du statut de réfugié, les cousins d’un demandeur d’asile ne sont ni un membre de la famille ni un proche au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’il résulte de son article 2. En tout état de cause, M. E n’apporte aucun élément de nature à démontrer tant la présence sur le territoire français de ses cousins que les liens qu’il entretiendrait avec eux à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, que l’épouse de M. E et ses deux enfants résident en Turquie. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne s’est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle de
M. E à l’aune des informations portées à sa connaissance notamment lors de l’entretien individuel ayant eu lieu le 16 avril 2025 et dans le cadre duquel l’intéressé n’avait pas indiqué la présence de « plusieurs cousins » en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable ». Par un arrêt de grande chambre du 7 juin 2016, George Karim c/ Migrationsverket, affaire C-155/15, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être interprété en ce sens que cette disposition, notamment son second alinéa, est applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui, après avoir introduit une première demande d’asile dans un État membre, apporte la preuve qu’il a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre, et que l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière du considérant 19 de ce dernier, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard par le second Etat membre, la méconnaissance de la règle énoncée à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa.
15. Toutefois, en se bornant à produire un billet à son nom pour un voyage entre Mersin et Istanbul le 19 octobre 2024, M. E n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire la demande d’asile en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien individuel ayant eu lieu le 16 avril 2025, qu’il aurait porté cette information à la connaissance des services de la préfecture alors qu’au contraire il a déclaré n’avoir jamais rejoint ni volontairement ni involontairement son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut donc qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : A. Avirvarei
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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