Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 avr. 2025, n° 2300091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2021 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 271 euros au titre du mois de mai 2021.
Il soutient que :
— il n’occupait plus le logement à la date de la décision dès lors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Pau ;
— il n’a pas reçu directement l’aide au logement, l’aide étant versée directement au propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire de l’allocation de logement sociale, s’est vu notifier par une décision du 3 novembre 2021 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques un trop perçu d’un montant de 271 euros pour le mois de mai 2021. Le 2 mai 2022, M. A a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une contestation de cet indu. Son recours administratif préalable a été rejeté par une décision du 10 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 832-1 de ce code : » L’aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; () « . Aux termes de l’article L. 832-2 de ce code : » Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire « . Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : » L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables () « . Aux termes de l’article R. 823-23 du même code : » Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale() ".
3. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur, pour le compte de l’allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l’aide personnalisée au logement a été déduit de celui du loyer, il appartient à l’allocataire de rembourser les indus.
5. En l’espèce, il est constant que le bailleur a déduit le montant de l’aide au logement perçue du montant dû par le locataire au titre du mois de mai 2021. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation, M. A est bien redevable de cette somme.
6. La circonstance qu’à la date du 20 mai 2021, il n’occupait plus le logement puisqu’il était incarcéré depuis le 29 avril 2021, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que le bail de M. A se terminait le 20 mai 2021. Par suite, l’aide au logement qui a été versée au mois de mai 2021 est indue en vertu du premier alinéa de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation cité au point 3.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2021 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 271 euros au titre du mois de mai 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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