Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2409600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 29 février 2024 par lequel cette préfète a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler la carte de résident sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 29 février 2024 de refus de renouvellement de sa carte de résident :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée à demander l’abrogation de l’arrêté du 29 février 2024 dès lors qu’il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de mise en œuvre de la saisine préalable pour complément d’information des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale exigée par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne l’arrêté du 29 février 2024 de refus de renouvellement de sa carte de résident :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de mise en œuvre de la saisine préalable pour complément d’information des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale exigée par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît le principe de confiance légitime ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors que la seule mention d’infractions sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires non suivies de poursuites ou de condamnations pénales n’est pas suffisante pour établir la matérialité des faits susceptibles de caractériser une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 17 juillet 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité en raison de leur tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté la demande présentée par Mme A… de renouvellement de sa carte de résident dès lors que la requête a été enregistrée le 6 novembre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date de notification, le 4 mars 2024, à la requérante de cet arrêté comportant la mention des voies et délais de recours.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 12 décembre 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de Mme A… d’abrogation de l’arrêté du 29 février 2024 par lequel cette préfète a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident dès lors que cet arrêté a produit tous ses effets dès son entrée en vigueur à sa date de notification le 4 mars 2024, antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 10 juillet 2023, Mme C… B… épouse A…, née le 28 mai 1973, de nationalité serbe, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 29 février 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande et lui a délivré uniquement une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable jusqu’au 28 février 2025. Par une lettre du 10 juillet 2024, Mme A… a présenté une demande d’abrogation de cet arrêté, laquelle est restée sans réponse. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 ainsi que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’abrogation du refus de séjour :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu notifier régulièrement, le 4 mars 2024, par voie postale, l’arrêté du 29 février 2024 rejetant la demande de renouvellement de sa carte de résident. En application de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, cet arrêté doit être regardé comme étant entré en vigueur à l’égard de Mme A… à compter du 4 mars 2024 et comme ayant produit tous ses effets directs à compter de cette date. Dès lors, la demande par laquelle l’intéressée a sollicité de la préfecture l’abrogation de la décision portant refus de titre de séjour était dépourvue d’objet et n’a pu faire naître une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger la décision portant refus de séjour sont par suite irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 février 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 février 2024 rejetant la demande de Mme A… tendant au renouvellement de sa carte de résident lui a été notifié le 4 mars 2024 et qu’il comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux contre cet arrêté était dès lors expiré à la date d’introduction de la présente requête, le 6 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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