Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 août 2025, n° 2502761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A C saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à :
1°) ce qu’il soit enjoint au département de Meurthe-et-Moselle de mettre à l’abri son fils majeur, B, dans une structure adaptée (hébergement stabilisé/urgence avec suivi) dans un délai de 24 heures, de lui désigner un référent unique, d’organiser un accompagnement médico-social renforcé (orientation CMP, coordination santé/logement/ressources), de se prononcer sur la demande de contrat jeune majeur déposée le 16 août 2025 dans un délai de 8 jours en tenant compte de sa situation médicale et sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sortie de son fils, actuellement hospitalisé à La Rochelle, sans solution d’hébergement l’expose à une atteinte immédiate à sa dignité et à sa sécurité ; le silence du département de Meurthe-et-Moselle à sa demande de prise en charge porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit de son fils à un hébergement, à sa dignité, libertés fondamentales, méconnaît l’obligation pesant sur le département d’assurer la protection des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance ou à minima de le mettre à l’abri immédiatement avec un accompagnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en invoquant une atteinte grave et illégale portée notamment aux libertés fondamentales que constituent le droit de son fils à un hébergement, à sa dignité ainsi que la méconnaissance de l’obligation pesant sur le département d’assurer la protection des jeunes majeurs ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
3. En l’état de l’instruction, Mme C ne précise pas la date de sortie de son fils de sa période d’hospitalisation, ni n’établit le manquement grave et illégal du département de Meurthe-et-Moselle à le prendre en charge, son fils ayant été, selon ses écrits, pris en charge lors de sa minorité par le département de la Charente-Maritime. En conséquence, au regard du très peu d’éléments contenus dans la requête, alors, au surplus, que Mme C ne justifie pas, malgré le mandat donné par son fils majeur, de sa capacité à agir en son nom, les circonstances invoquées ne caractérisent pas la nécessité pour la requérante de bénéficier des mesures demandées dans un délai de 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, dans toutes ses conclusions, doit être, en l’état de l’instruction, rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 29 août 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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