Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mars 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501375 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 et une pièce enregistrée le 10 mars 2025, la société par action simplifiée (SAS) E B C, représentée par Me Laffourcade Mokkadem demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le président du département de Tarn-et-Garonne a décidé la fermeture immédiate et définitive de l’établissement d’accueil de jeunes enfants E B C ;
2°) d’enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de tirer les conséquences de la suspension de l’exécution de la décision contestée en lui délivrant une autorisation provisoire de modification de fonctionnement de l’établissement dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Tarn-et- Garonne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et elle a intérêt à agir contre la décision qui lui fait grief ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’activité de micro-crèche est son unique activité de sorte que la fermeture immédiate et définitive de la micro crèche empêche l’accueil des jeunes enfants de la commune et la prive de ses uniques revenus ce qui met en péril la pérennité et l’existence de la structure, et contraint les parents d’enfants accueillis à se tourner vers un autre établissement ;
— elle ne perçoit plus de règlements des parents et doit néanmoins continuer à procéder à la rémunération de ses salariés et payer les charges de la structure ; ses charges fixes mensuelles s’élèvent à 12.737 euros et elle ne dispose au 31 janvier 2025 que d’une trésorerie de 11.681,36 euros ainsi que le montre son relevé bancaire ;
— faute de réouverture à tref bref délai, elle sera en situation de cessation de paiements, conduisant vers une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire impliquant le licenciement des salariés.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est insuffisamment motivée, elle vise des faits imprécis ne permettant pas de comprendre les considérations de droit et de fait ayant conduit à la fermeture de l’établissement ;
— la procédure est irrégulière faute d’injonction préalable permettant de pallier aux dysfonctionnements invoqués en méconnaissance de l’article L.2324-3 du code de la santé publique ; le président du conseil départemental ne peut procéder à la fermeture immédiate d’une crèche sans adresser une injonction préalable à l’établissement que s’il justifie d’une situation d’urgence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle est entachée d’erreur de fait ; l’absence de référent technique ne lui a jamais été reproché et en tout état de cause, la personne occupant ce poste était en arrêt de travail depuis le 21 janvier 2025 et un remplaçant a été recruté, ce dont la protection maternelle et infantile a été informée ; le référent santé accueil inclusif n’est pas absent ; le sujet des protocoles non conformes n’a jamais été abordé et aucune mention ne permet de comprendre les protocoles visés et les non conformités dont il est fait état ; la personne dont il est reproché l’absence de diplôme en sa qualité de directrice n’est pas directrice de la structure ; le rapport ne précise pas les pratiques non adaptées aux besoins fondamentaux des enfants qui lui sont reprochées ; les affirmations selon lesquelles il y aurait des éléments d’inquiétude des parents concernant la prise en charge des enfants en raison d’un « parcage de bébé » ne sont pas établies et proviennent d’une rumeur démentie par la crèche ; le taux d’encadrement a toujours été respecté par la crèche qui bénéficie de 11 places d’accueil et non 10 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de matérialité des faits reprochés,
— la mesure est disproportionnée ; compte-tenu des griefs opposés à la crèche, la décision de fermeture immédiate et définitive est disproportionnée aux objectifs poursuivis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par la Selarl VPNG agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société E B C, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la société E B C fait partie d’un microcosme de sociétés détenues par une même personne et aucun élément ne justifie la santé financière appréciée dans son ensemble de ces sociétés ;
— en cas de réouverture de l’établissement, les enfants accueillis par la micro-crèche E B C ne seront pas nécessairement à nouveau confiés à cet établissement, les parents des enfants anciennement accueillis ayant déjà identifié de nouvelles solutions de garde qui perdureront à minima jusqu’au mois de septembre 2025 ;
— le département de Tarn-et-Garonne a refusé par décision du 3 février 2025 la demande de modification de fonctionnement de l’établissement le parc des Bibie’s et aucune autorisation de fonctionnement n’a été accordée implicitement à la société E B C ; en application des dispositions de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, la modification d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans n’est valable qu’à la condition d’avoir été au préalable autorisée par le président du conseil départemental compétent de sorte que la société ne peut exercer aucune activité du fait de la décision distincte du 3 février 2025 rejetant la demande de modification de son fonctionnement, laquelle n’est pas contestée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
— il n’est pas entaché d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2324-5 du code de la santé publique et il n’est pas établi qu’un tel vice l’aurait privé d’une garantie ;
— il n’est pas entaché d’erreur de fait, lesquels sont établis ;
— il n’est pas disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501271 enregistrée le 20 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
E parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Laffourcade Mokkadem représentant la société E B C, qui reprend ses écritures en les précisant et insiste sur les effets économiques de la décision sur la société et sur le fait que la SASU n’est pas associée de la SAS les B C et que cette dernière société dispose d’un patrimoine propre, qu’aucun associé n’est commun et qu’il n’est pas possible de procéder à une confusion de patrimoine pour caractériser l’urgence en ajoutant qu’en pratique l’activité de micro-crèche génère de faibles marges ; elle indique également que l’argument selon lequel les parents auraient trouvé un autre mode de garde n’est pas factuellement établi et que la crèche aura la possibilité de conclure de nouveaux contrats de garde d’enfant si elle ouvre de nouveau ;
— et les observations de Me Galy, représentant le conseil départemental de Tarn-et-Garonne, qui reprend également l’ensemble de ses écritures et fait valoir que deux décisions distinctes existent, d’une part la fermeture immédiate de l’établissement, d’autre part un refus de modification de fonctionnement qui était joint au même courrier que celui portant notification de l’arrêté contesté de sorte que l’urgence ne résulte pas de la décision attaquée ; il ajoute que la société a fait tardivement une demande, que les échanges ont été complexes et flous et sur l’importance des craintes relayées par les parents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée E B C a acquis le 26 novembre 2024 le fonds de commerce de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « A D » situé à Montbartier (Tarn-et-Garonne). Elle a adressé le 16 décembre 2024 au conseil départemental de Tarn-et-Garonne l’attestation de cession correspondante et demandé une modification de fonctionnement. Par arrêté du 3 février 2025, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a décidé la fermeture immédiate de l’établissement d’accueil de jeunes enfants E B C et a retiré son autorisation de fonctionnement. La société E B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société les B C soutient que l’arrêté attaqué menace à brève échéance son équilibre économique. Elle produit le relevé bancaire du mois de janvier 2025 ainsi qu’un tableau justificatif de ses charges fixes, étayé par les pièces justificatives correspondantes, dont il ressort des charges fixes mensuelles s’élèvant à 12 737 euros, dont notamment 5 684, 77 euros de salaire, 2 493 euros de charges sociales et patronales et un montant de 11 681 euros de trésorerie, de sorte que les actifs disponibles et liquides de l’entreprise ne suffisent pas à couvrir son passif exigible et que la société n’est pas en mesure de faire face à ses charges fixes, ni ses dettes sociales. Dans ces conditions, la décision attaquée entraine des effets graves et immédiats sur la situation économique et financière de la société, nonobstant la circonstance qu’elle entretiendrait des liens avec d’autres sociétés dont la gérance est assurée par une société par action simplifiée unipersonnelle commune. Par ailleurs, l’arrêté contesté retire en son article 2 l’autorisation de fonctionnement dont bénéficiait la société E B C de sorte que les effets invoqués par la société sur sa situation économique et financière ne peuvent être regardés comme résultant de la seule décision du 3 février 2025 rejetant la demande de modification de l’établissement et qui n’a pas été contestée. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que les parents des enfants anciennement accueillis aient déjà identifié de nouvelles solutions de garde.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et du caractère disproportionné de la mesure au regard des faits établis et reprochés, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, apparaissent propre à créer un doute sérieux sur sa légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental du 3 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de réexaminer la demande de la société E B C et de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de modification de fonctionnement de l’établissement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 1 000 euros à verser à la société E B C au titre des frais exposés non compris dans les dépens. E dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société E B C qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le département de Tarn-et-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 3 février 2025 décidant la fermeture immédiate de l’établissement d’accueil de jeunes enfants E B C et retirant son autorisation de fonctionnement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn et Garonne de réexaminer la demande de la société E B C et de lui délivrer dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de modification de fonctionnement de l’établissement.
Article 3 : Le département de Tarn-et-Garonne versera à la société E B C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : E conclusions du département de Tarn-et-Garonne au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : E surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS E B C et au département de Tarn-et-Garonne.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 14 mars 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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