Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2309078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Martin Charron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du baccalauréat général de l’académie de Versailles lui a interdit de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post baccalauréat pendant un ans, assortie en intégralité d’un sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ; »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B… a été invité, par un courrier notifié via l’application Télérecours le 18 septembre 2025 et réceptionné le même jour, à confirmer expressément le maintien de la requête de M. B… dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, ce dernier serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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