Rejet 4 octobre 2023
Rejet 19 mai 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 oct. 2023, n° 2000749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2000749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2016, N° 361179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2020, 3 novembre 2022 et 30 mai 2023, la société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert, représentée par Me de Waal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a implicitement rejeté sa demande de dégrèvement d’office présentée le 2 octobre 2019 et de prononcer en conséquence la restitution des retenues à la source en litige prélevées sur les dividendes de source française distribués par la société Total au cours des années 1999 à 2005 ;
2°) accessoirement, de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne les question préjudicielle suivantes :
— « Les principes européens de liberté d’établissement et d’équivalence des procédures doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une règlementation nationale, à savoir l’article R. 421-5 du code de justice administrative tel qu’interprété par le Conseil d’Etat, sur le fondement de laquelle l’administration peut opposer à une société non-résidente la forclusion dans son action en restitution des retenues à la source indûment perçues, au motif que celles-ci ne font pas l’objet d’une décision d’imposition, alors qu’une telle forclusion ne peut être opposée à une société résidente, assujettie à l’impôt sur les sociétés, impôt faisant l’objet d’une décision d’imposition sur la période en litige ' » ;
— " Les principes européens d’autonomie procédurale, de sécurité juridique et d’effectivité doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale, à savoir l’article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales tel qu’interprété par le Conseil d’Etat, selon laquelle l’administration, fondée au titre du dispositif précité à dégrever d’office des impositions nonobstant une décision juridictionnelle devenue définitive, peut discrétionnairement refuser de faire droit à une demande de dégrèvement, et ce sans qu’aucun recours pour contester une éventuelle décision de refus ne lui soit ouvert devant les juridictions nationales, et ce alors même que l’imposition dont il s’agit aurait été perçue en violation du droit de l’Union européenne, violation révélée par une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue postérieurement à l’imposition initiale ' » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions, posées par les articles R.* 211-1 et R.* 211-2 du livre des procédures fiscales, d’un dégrèvement d’office ;
— au titre des années 1999 et 2000, les retenues à la source étaient contraires à la liberté d’établissement telle qu’interprétée dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 décembre 2006, C-170/05, Denkavit et à la libre circulation des capitaux telle qu’interprétée dans l’arrêt de la même Cour du 8 novembre 2007, C-379/05, Amurta ;
— au titre des années 2001 à 2005, les retenues à la source étaient contraires à la libre circulation des capitaux telle qu’interprétée dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2018, C-575/17, Sofina SA ;
— au titre des années 1999 à 2002, ses réclamations n’étaient pas tardives ; en tout état de cause, lui opposer une tardiveté sur le fondement des articles R. 421-5 du code de justice administrative et R.* 196-1 du livre des procédures fiscales du code de justice administrative serait contraire à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la libre circulation des capitaux ;
— elle remplit les quatre conditions, posées par la Cour de justice dans son arrêt du 13 janvier 2004, C-453/00, Kühne et Heitz, pour bénéficier d’un réexamen de la décision initiale afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente du droit communautaire retenue entre-temps par cette Cour ;
— sa demande est recevable au regard du droit interne dès lors que, si les refus de dégrèvement d’office sont en général insusceptibles de recours devant la juridiction administrative française, c’est au motif que les demandes de dégrèvement d’office sont formulées à titre purement gracieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— sa requête est recevable au regard du droit de l’Union dès lors que le principe d’effectivité impose à l’administration fiscale de prononcer le dégrèvement d’office et que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que tout acte d’une autorité nationale soit susceptible de recours juridictionnel ;
— elle établit sa situation déficitaire pour les exercices fiscaux en litige par un document qu’elle n’a pas seule établi ; le caractère excessif de la preuve demandée porte atteinte au principe d’effectivité du droit de l’Union et constitue une discrimination contraire à ce même droit ; la réintégration par l’administration des dividendes exonérées est contraire au droit de l’Union ; en tout état de cause, la preuve du déficit n’est pas nécessaire pour les années 1999 et 2000 dès lors que sa réclamation est fondée sur l’arrêt Denkavit de la Cour de justice pour ces années ;
— elle justifie du versement des retenues à la source en litige par la production de pièces mettant en évidence l’application de la retenue, l’identité de l’établissement payeur français et la date à laquelle la retenue a été opérée, sans que l’administration puisse exiger la production des déclarations 2777 ou 2779.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2020, 8 décembre 2022 et 29 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions sont irrecevables en tant qu’elles concernent les années 1999, 2000, 2001 et 2002 en conséquence de la forclusion de la réclamation initiale ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert, dont le siège social est situé à Bruxelles, a perçu de 1999 à 2005 des dividendes versés par la société Total, dont le siège se trouve en France, qui ont fait l’objet d’une retenue à la source de 15 %, en application des dispositions combinées de l’article 119 bis du code général des impôts et de l’article 15 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964. Après rejet de sa réclamation par l’administration fiscale, elle a demandé la restitution de ces retenues à la source au Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement n° 0610351 du 3 juin 2010, confirmé par un arrêt n° 10PA04218 du 21 mars 2012 de la Cour administrative d’appel de Paris, que le Conseil d’Etat a confirmé par une décision n° 361179 du 10 février 2016. Le 2 octobre 2019, la société Groupe Bruxelles Lambert a alors présenté à l’administration fiscale une demande tendant au dégrèvement d’office des retenues à la source litigieuses, en se prévalant notamment de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2018, C-575/17, Sofina SA. Par la requête visée ci-dessus, la société demande au Tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le service a implicitement rejeté sa demande de dégrèvement d’office fondée sur l’article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales et d’ordonner la restitution des retenues à la source litigieuses.
2. Aux termes de l’article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ». La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l’article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales sont irrecevables. Dès lors que le contribuable ne tient des dispositions de l’article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales aucun droit à ce que l’administration use de la simple faculté qu’elles prévoient de prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’une imposition qui n’était pas due, l’irrecevabilité d’un recours juridictionnel contre le refus de faire usage de cette faculté ne méconnaît, contrairement à ce que soutient la société Groupe Bruxelles Lambert, ni le principe du droit au recours effectif, ni les principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union, un tel dégrèvement d’office ne pouvant, pour les raisons précédemment exposées, être regardé comme constituant une voie de droit pour le contribuable.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que la requête de la société Groupe Bruxelles Lambert doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Bruxelles Lambert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Bruxelles Lambert et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Référé ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Associations ·
- Activité ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Décision implicite ·
- Portée ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.