Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2304030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, l’association « centre équestre de Montpellier Grammont », représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 juin 2023 portant fermeture partielle et interdiction des activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités équestres au sein du centre équestre ;
2°) subsidiairement d’abroger ce même arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la convocation à un entretien, dans le cadre d’une enquête administrative, ne saurait être assimilée à une procédure contradictoire ; l’urgence n’est pas établie ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une mise en demeure prévue par l’article R. 322-9 du code du sport ; par ces dispositions précitées l’urgence peut seulement justifier la fermeture temporaire sans mise en demeure préalable ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait ; la présidente de l’association a effectivement déclaré avoir connaissance d’une mesure qui visait M. E…, elle n’a cependant jamais été destinataire de cette mesure, ni personnellement ni en qualité de présidente du centre équestre et elle ignorait donc tout des faits qui sont précisément reprochés ; Mme A… n’a été informée qu’indirectement d’une première mesure concernant M. E… le 17 juin 2020 puis par Mme B… D… le 30 juillet 2020 ; Mme A… a estimé que le 29 février 2021, M. E… n’était plus concerné par la décision d’interdiction d’exercer pendant 6 mois ; elle n’a jamais été informée de la seconde mesure à caractère définitif du 21 avril 2021 ;
- la décision de fermeture est disproportionnée de par les incidences financières sur le centre équestre qui conduiront toutes à la disparition pure et simple de l’association et donc du centre, de par les incidences sur l’ensemble des personnes qui gravitent autour du centre équestre : salariés-enseignants, adhérents, élèves en sport études, espoirs sportifs, etc et en raison des incidences sur les chevaux qui, gardés en pension, ne pourront pas sortir autant que ce que leurs besoins exigent, et souffriront de cette situation ; une mesure moins attentatoire des libertés pouvait être édictée, et était déjà même à l’œuvre au jour où la décision querellée a été édictée ; en effet, la présidente de l’association et Mme B… D…, directrice, ont reçu une décision leur interdisant personnellement d’exercer toutes fonctions ;
- s’agissant de la demande d’abrogation, en procédant à la mise à l’écart de M. E…, de la directrice et de la présidente, le préfet de l’Hérault a donc pris une mesure qui, par elle-même, a pour effet d’extraire de l’association et du centre équestre les personnes par le truchement desquelles il aurait été permis à Monsieur E… d’intervenir ; Mme A… a présenté sa démission, à effet différé à une prochaine assemblée générale qui se tiendra fin juillet 2023 et la directrice est visée par une mesure de licenciement compte tenu des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a pris, le 1er août 2023, un arrêté préfectoral n° SDJES-2023-08-024 portant réouverture d’un établissement public d’activités physiques et sportives mentionné à l’article L. 322-2 du code du sport de sorte que le centre équestre est réouvert à compter du 1er août 2023 et les conclusions ont perdu leur objet ;
- les conclusions à fin d’abrogation sont devenues sans objet ;
- aucun des moyens n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. L’association dite « Centre équestre Montpellier Grammont » est une association loi 1901 qui a pour objet de faire pratiquer l’équitation, de former les cavaliers et de participer aux examens fédéraux et aux brevets d’Etat, d’organiser des compétitions officielles et de promouvoir le cheval et les activités équestres. Elle bénéficie d’une convention d’occupation temporaire du domaine public dans la mesure où l’ensemble immobilier appartient à la commune de Montpellier. L’association « centre équestre Montpellier Grammont » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 juin 2023 portant fermeture partielle et interdiction des activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités équestres au sein du centre équestre et, à titre subsidiaire, l’abrogation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Dans son mémoire en défense, le préfet de l’Hérault conclu au non-lieu à statuer dès lors qu’il a pris, le 1er août 2023, un arrêté préfectoral n° SDJES-2023-08-024 portant réouverture d’un établissement public d’activités physiques et sportives mentionné à l’article L. 322-2 du code du sport de sorte que le centre équestre est réouvert à compter du 1er août 2023 et les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet.
3. Toutefois, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a réouvert à compter du 1er août 2025, date de l’arrêté, pour l’ensemble de ses activités, le centre équestre de Montpellier Grammont. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 28 juin 2023 contesté. En revanche, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 juin 2023, qui, alors même qu’il a été abrogé par l’arrêté du 1er août 2023, a reçu application entre le 28 juin et le 31 juillet 2023, ont conservé leur objet et il y a lieu d’y statuer contrairement à ce qui est opposé en défense par le préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 322-2 du code du sport : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 322-5 du même code : « L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d’assurance mentionnées à l’article L. 321-7. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle le préfet prononce la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’activités physiques et sportives présente le caractère d’une mesure individuelle de police au sens des dispositions précitées et, sauf urgence, ne peut être prise sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
7. S’il est constant que la décision de fermeture administrative contestée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qu’elle a été prononcée sans mise en demeure préalable, le préfet a fondé la mesure de fermeture sur l’urgence. Il ressort des pièces du dossier que par trois procès-verbaux d’infraction des 8, 9 et 23 juin 2023, il a été constaté par un agent assermenté et habilité par le ministre chargé des sports la présence de M. E… sur le site du centre équestre de Grammont, géré par l’association requérante, exerçant des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité équestre alors que ce dernier avait fait l’objet d’un arrêté du 21 avril 2021 portant interdiction à titre définitif d’exercer ces fonctions en raison d’une procédure pénale le mettant en cause pour des faits de viol sur mineure de quinze ans et de plus de quinze ans commis lors de ses activités de formateur équestre dans un autre département, faits qui, malgré leur prescription, ont été considérés comme établis par l’arrêté de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 janvier 2024 statuant sur l’interdiction d’exercice de M. E…, celle-ci ajoutant que « indépendamment des faits de viol précités, il a fait preuve de comportements inappropriés constitutifs de violences sexistes et sexuelles, matériellement établis par les différents témoignages précis et concordants recueillis au cours de l’enquête administrative auprès de cavalières, le 22 janvier 2021 ». Il ressort des pièces du dossier que tant la directrice du centre, compagne de M. E…, que la présidente de l’association, avaient connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de la mesure d’interdiction dont il faisait l’objet, d’abord à titre temporaire, ensuite à titre définitif. La présence et les interventions de M. E… auprès des jeunes cavalières malgré son interdiction et l’absence de toute réaction des dirigeant du centre équestre caractérisaient ainsi une situation d’urgence afin de prévenir tout risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Dès lors, le préfet de l’Hérault a pu prendre légalement l’arrêté contesté de fermeture administrative. En conséquence, les vices de procédure allégués tirés de l’absence d’urgence et du défaut de procédure contradictoire doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article R. 322-9 du même code : « Le préfet peut adresser à l’exploitant de l’établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin / : 1° Aux manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité ; / 2° Au défaut de souscription du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 321-1 ; / 3° Aux risques particuliers que présente l’activité de l’établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; / 4° Aux situations exposant les pratiquants à l’utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II. / A l’issue du délai fixé, le préfet peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure. / En cas d’urgence, l’opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, en vertu de l’article L. 322-5 du code du sport, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Ces dispositions législatives, qui sont le fondement légal de l’arrêté en litige et qui ne sont pas soumises à un décret d’application, sont indépendantes des dispositions réglementaires prévues à l’article cité au point précédent qui permettent au préfet d’adresser à l’exploitant de l’établissement une mise en demeure suivie, le cas échéant, d’une fermeture temporaire ou définitive. Par suite, le préfet de l’Hérault pouvait régulièrement prendre l’arrêté de fermeture a priori définitive mais partielle du centre équestre sans avoir adressé préalablement au président de l’association ou au directeur du centre une mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 322-9 du code du sport doit être écarté.
10. Si l’association requérante soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que par l’intermédiaire de sa présidence, elle n’était pas informée de la mesure d’interdiction définitive de M. E…, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l’arrêté. En tout état de cause, si la présidente de l’association n’a pas reçu copie de l’interdiction définitive de M. E…, elle a indiqué lors de l’audition avec l’inspectrice jeunesse et sport qui a eu lieu le 26 juin 2023 qu’« elle a été mise au courant par la directrice que M. E… était interdit d’enseigner ».
11. L’association « Centre équestre Montpellier Grammont » soutient que la décision de fermeture est disproportionnée compte tenu de ses incidences financières et humaines et en raison du sort des chevaux gardés en pension qui ne pourront pas sortir autant que leurs besoins l’exigent. Toutefois, d’une part, ces incidences qu’elles soient financières ou humaines ne sont justifiées par aucune pièce. D’autre part, cette fermeture n’est que partielle puisqu’elle ne concerne que les activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement équestre laissant la possibilité aux salariés et aux propriétaires des chevaux de venir les monter ou les retirer du centre équestre de sorte que leur bien-être n’est pas remis en cause. De surcroit, cette fermeture partielle est intervenue à l’issue de la saison des activités associatives. Par suite, et alors même que la directrice et la présidente de l’association avaient fait l’objet, elles aussi, d’une interdiction d’exercer les fonctions énumérées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, la fermeture partielle du Centre équestre Montpellier Grammont s’agissant des activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement équestre, n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif de prévention des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants du club.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 juin 2023 portant fermeture partielle et interdiction des activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités équestres au sein du centre équestre doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’abrogation :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a rouvert à compter du 1er août 2025, date de l’arrêté, pour l’ensemble de ses activités, le centre équestre de Montpellier Grammont. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 28 juin 2023 contesté. Par suite, les conclusions à fin d’abrogation de cet arrêté ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu’elle demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’abrogation présentées par l’association centre équestre de Montpellier Grammont.
Article 2 : Le surplus de la requête de l’association centre équestre de Montpellier Grammont est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association centre équestre de Montpellier Grammont et à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. F…
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