Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2304030
TA Montpellier
Non-lieu à statuer 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'urgence justifiait la prise de l'arrêté sans procédure contradictoire préalable.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure

    La cour a jugé que le préfet pouvait prendre l'arrêté sans mise en demeure en raison de l'urgence.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a considéré que même si l'association n'avait pas reçu l'information, cela n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Disproportion de la décision

    La cour a jugé que la fermeture partielle était justifiée pour prévenir des risques pour la santé et la sécurité des pratiquants.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2304030
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2304030
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2304030