Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2518854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chaher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même condition d’astreinte, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à
elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que nonobstant la validité de son visa jusqu’au 19 juin 2026, la décision attaquée a pour conséquence immédiate de la maintenir dans une situation de précarité administrative et sociale alors qu’elle est âgée de 73 ans et qu’elle est atteinte de problèmes de santé, que sa présence sur le territoire français est indispensable pour s’occuper de sa fille souffrant d’un handicap intellectuel sévère, et que son épargne d’environ 17 000 euros ne lui permet pas de reconstruire une vie digne et stable en Algérie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée de la saisine de la commission des titres de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 6.5 et 6.7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2517385 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 janvier 2026 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
et les observations de Me Chaher Mazigh, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que l’absence du titre de séjour sollicité compromettait la situation médicale de la requérante et qu’en la considérant comme en état de séjour irrégulier, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur déterminante dans l’appréciation de sa situation.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 février 1952 est titulaire d’un visa long séjour valable jusqu’au 19 juin 2026. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 7 mars 2025. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de
Seine-et-Marne rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du
27 octobre 2025 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir que nonobstant la validité de son visa jusqu’au 19 juin 2026, la décision attaquée a pour conséquence immédiate de la maintenir dans une situation de précarité administrative et sociale alors qu’elle est âgée de 73 ans et qu’elle est atteinte de problèmes de santé, que sa présence sur le territoire français est indispensable pour s’occuper de sa fille souffrant d’un handicap intellectuel sévère, et que son épargne d’environ 17 000 euros ne lui permet pas de reconstruire une vie digne et stable en Algérie.
En l’état de l’instruction et des seules pièces communiquées à l’instance, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de
Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaher Mazigh.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Décision implicite ·
- Portée ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Notification ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension
- Sport ·
- Associations ·
- Activité ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Union européenne ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Liberté d'établissement ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Recours juridictionnel ·
- Restitution
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.