Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 28 janv. 2026, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B… A… et Mme C… E… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a confirmé une créance d’allocation de logement sociale, référencée IT4 001, d’un montant de 1 573 euros pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2022 ;
2°) d’annuler la contrainte émise le 28 novembre 2023 pour le recouvrement de cette créance.
Ils soutiennent que cette dette n’est pas fondée dès lors que la caisse d’allocations familiales a considéré qu’ils étaient en situation de concubinage à compter du 25 mai 2021 alors que cette date correspond en réalité au jour de leur rencontre, qu’ils ont vécu ensuite séparément, qu’ils ne se sont pacsés que le 9 septembre 2022 et ont emménagé ensemble le 8 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les requérants sont forclos à contester la contrainte du 28 novembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, l’origine de l’indu en litige et la situation des requérants ne justifiaient pas qu’une remise plus importante leur soit accordée, M. A… n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le solde restant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de M. A… et Mme E…,
- et les observations de Mme F…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, qui soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
A l’issue de l’audience, la prolongation de l’instruction jusqu’à la tenue d’une nouvelle audience a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Mme E…,
- et les observations de Mme D…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tous deux bénéficiaires, séparément et en tant que célibataire, de l’aide personnelle au logement, M. A… et Mme E… ont fait l’objet d’une demande d’information que la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine leur a adressée par deux lettres en date respectivement du 22 septembre 2022 et du 10 octobre 2022, et à laquelle les intéressés ont répondu par une déclaration commune du 19 octobre 2022, indiquant être en couple depuis le 25 mai 2021 et pacsés depuis le 9 août 2022. Par suite, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a transmis cette information à son homologue des Bouches-du-Rhône, organisme gestionnaire d’origine de la requérante, qui a modifié rétroactivement ses droits en conséquence et qui lui a notifié, par une décision du 3 février 2023, une créance d’allocation de logement sociale référencée IN4 001 d’un montant de 1 573 euros pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2022. Mme E… a contesté cette créance par une correspondance du 21 février 2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ayant pour sa part, et par une lettre du 15 mars 2023, informé M. A…, devenu allocataire principal du foyer qu’il forme avec sa conjointe, que cette créance, désormais référencée IT4 001, était remboursable auprès d’elle exclusivement. Les requérants demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle cette créance d’allocation de logement sociale leur a été confirmée, ainsi que l’annulation de la contrainte émise le 28 novembre 2023 pour son recouvrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point précédent. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 2 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. À défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la créance en litige a été notifiée à Mme E… par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône par une décision du 3 février 2023 et que la requérante, contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, a formé, par courrier reçu le 21 février 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, devenue compétente ainsi qu’elle l’a elle-même indiqué par courrier du 15 mars 2023 adressé à M. A…, n’établit pas, ni même ne soutient, qu’une décision aurait explicitement confirmé aux intéressés la créance en litige ou qu’un accusé de réception leur aurait notifié les voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la contestation de Mme E…. Dans ces conditions, les intéressés disposaient, pour introduire leur recours contentieux contre cette décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, d’un délai d’un an à compter du jour où ils en ont eu connaissance, soit le 3 juillet 2023, date de la lettre par laquelle cette dernière a mis en demeure M. A… de rembourser cette créance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l’aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
8. Pour justifier l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine fait valoir que par leur déclaration commune du 19 octobre 2022, les requérants ont indiqué être en couple depuis le 25 mai 2021. À l’appui de leur requête, les intéressés soutiennent cependant que cette date correspond en réalité à la date de leur rencontre et qu’ils n’ont été dans une telle situation de concubinage que l’année suivante. Il résulte de l’instruction que M. A… a renseigné le 13 septembre 2020 une demande d’aide personnelle au logement pour un appartement pris à bail le 14 septembre 2020 à Saint-Malo, se déclarant alors seul, et que Mme E… a pour sa part déposé une même demande le 18 août 2021 pour un logement T1 situé à Aix-en Provence. La requérante produit le constat d’état des lieux entrant du 1er juillet 2021 dont il ressort notamment qu’elle ne s’est alors vu remettre qu’une seule clé ainsi que la convention de sortie de cet appartement en date du 29 avril 2022. L’instruction révèle en outre que les requérants ont tous deux renseigné une convention-type de pacte civil de solidarité le 19 juillet 2022, pacte conclu le 9 août suivant, M. A… ayant par une déclaration du 3 septembre 2022 déclaré l’arrivée de Mme E… à son domicile le 1er juillet 2022 et les intéressés ayant le 17 juillet suivant conclu un bail pour leur logement de Saint-Malo occupé en commun à compter du 8 septembre 2022. Dans ces conditions, alors que la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine n’établit pas, ni même ne soutient, que les intéressés auraient notamment mis en commun leurs ressources et leurs charges à compter de la date déclarée de leur rencontre le 25 mai 2021, M. A… et Mme E… ne sauraient être regardés, au sens des dispositions précitées, comme ayant mené dès cette date une vie de couple stable et continue, leur situation de concubinage ne devant par suite être prise en compte qu’à compter de leur domiciliation commune le 1er juillet 2022. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine leur a confirmé la créance d’allocation de logement sociale IT4 001 en litige est entachée d’erreur de fait et d’une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur l’opposition à contrainte :
9. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) /Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
10. Il résulte des procédures particulières applicables en vertu de l’ensemble des dispositions citées au point 9 et de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui, d’une part, prévoient que, préalablement à la délivrance d’une contrainte par l’autorité compétente, la personne concernée doit se voir adresser une mise en demeure, laquelle doit mentionner le motif par lequel l’autorité compétente a rejeté préalablement le recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé en vue de contester le bien-fondé de l’indu réclamé et, d’autre part, prévoient un délai non franc de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour adresser une opposition à celle-ci devant la juridiction compétente, qui peut être, selon la nature de la créance, celle de l’ordre judiciaire, que l’exercice d’un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, pour contester une telle contrainte, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
11. Il résulte de l’instruction que la contrainte de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine émise le 28 novembre 2023 pour le recouvrement de l’indu d’aide personnelle au logement en litige d’un montant de 1 573 euros a été notifiée à M. A… et Mme E… par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 décembre 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, les requérants disposaient d’un délai de quinze jours à compter de cette date de notification pour former opposition à cette contrainte. Il s’ensuit que leur opposition à contrainte figurant dans leur requête du 31 janvier 2024 est tardive. Si les requérants ont saisi, le 4 décembre 2023, le médiateur administratif de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, un tel recours n’a pu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, avoir pour effet de proroger le délai de recours dont ils disposaient pour former opposition à la contrainte. Par suite, leur opposition à contrainte est tardive et, par suite, irrecevable. Cette contrainte se trouve toutefois, compte tenu de l’annulation de la décision en litige confirmant l’indu, dépourvue de base légale.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance d’allocation de logement sociale IT4 001 en litige est annulée.
Article 2 : Les requérants sont déchargés du paiement de la somme de 1 573 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… E…, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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