Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement retiré la décision du 3 juillet 2025 faisant droit à sa demande de titre de séjour, en la déclarant irrecevable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation en la plaçant en situation irrégulière ; elle l’empêche d’accéder au marché du travail et a interrompu sa demande d’accès à un logement social ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 114-5 et L. 1146 du code des relations entre le public et l’administration et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait déclarer sa demande de titre de séjour irrecevable sans l’avoir préalablement invitée à régulariser cette demande ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations avant son intervention ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet n’établit pas l’existence d’une fraude ;
* elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête n° 2600394 enregistrée le 9 janvier 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Philippon, avocat de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante guinéenne née le 16 mars 2002, est entrée en France avec son compagnon, M. D… B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, et a déposé une première demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 mai 2023. Le 14 août 2023, le couple a donné naissance à une fille, E… B…, puis à un garçon, Aboubacar B…, le 3 août 2024. Par une décision du 2 décembre 2024 notifiée le 24 janvier 2025, leur fille s’est vue reconnaître la qualité de réfugié. Mme C… et M. B… ont alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les 3 juillet et 20 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de faire droit à leur demande, leur a délivrés une attestation de décision favorable et les informés que des cartes de résident valables dix ans étaient en cours de fabrication. Par une décision du 21 novembre 2025, le préfet a toutefois informé Mme C… que les documents qu’elle avait produits pour justifier son état-civil étaient irrecevables et/ou illégaux et a déclaré son dossier irrecevable. Par sa requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C… réside en France aux côtés de son compagnon et de leurs deux enfants mineurs, dont l’aînée a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié le 2 décembre 2024. Après avoir obtenu, comme son compagnon, une décision favorable à sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique l’a informée, le 21 novembre 2025, que son dossier était déclaré irrecevable au motif que les documents produits pour justifier son état-civil étaient irrecevables et/ou illégaux. Cette décision, en la plaçant à nouveau en situation irrégulière, compromet la poursuite de l’intégration sociale et professionnelle de Mme C…, qui justifie être actrice dans ses démarches en vue de son insertion en France. En outre, il résulte de l’instruction que cette situation fait obstacle à l’enregistrement de la demande de logement social du couple. Par suite, eu égard aux conséquences immédiates et préjudiciables qu’emporte la décision en litige sur la situation de Mme C… et de sa famille, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu des pièces produites par Mme C…, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du même code et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme C… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de la munir, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Philippon.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable la demande de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressée, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme C…, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Philippon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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