Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2502529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve maintenue en situation irrégulière sur le territoire français ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme numérique l’empêchent de déposer sa demande de titre de séjour ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1996 à Nedroma (Algérie), est entrée en France en 2024 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 1er avril 2024 au 28 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de justice administrative : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B a été déposée le 1er juin 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’elle produit. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 1er octobre 2024, une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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