Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026 sous le n° 2603321, M. F… B… époux C… et M. E… C… demandent au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté ne comportant aucun numéro concernant la demande préalable de travaux DP 077 109 25 000 26 délivré le 25/08/2026 par M. A… D…, maire de la commune de Chenoise ;
2°) d’enjoindre à la propriétaire ainsi que l’entreprise A-RENOV la remise des lieux en leur état antérieur à la date du début des travaux litigieux, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la propriétaire ainsi que de l’entreprise A-Renov les entiers dépens ;
4°) de condamner la propriétaire et l’entreprise A-Renov à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par la requête susvisée, M. F… B… époux C… et M. E… C… demandent au juge des référés d’annuler, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté ne comportant aucun numéro concernant la demande préalable de travaux DP 077 109 25 000 26 délivré le 25/08/2026 par M. A… D…, maire de la commune de Chenoise. Toutefois, il résulte tant des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative aux termes duquel le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire que des dispositions de l’article L. 521-1 du même code selon lesquelles le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, qu’il n’est pas dans les pouvoirs de ce juge d’annuler une telle décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourront être que rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par MM. B… et C… dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
4. D’une part, le rejet des conclusions présentées à titre principal n’entraîne aucune mesure d’injonction ; les conclusions à cette fin seront donc rejetées.
5. D’autre part, et pour les mêmes raisons, seront également rejetées les conclusions relatives aux entiers dépens, MM. B… et C… ne justifiant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des époux C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… époux C…, à M. E… C… et au maire de la commune de Chenoise (77160).
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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