Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 avr. 2026, n° 2602300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Cherfaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dans un délai proche au regard de l’urgence et de sa vulnérabilité médicale.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait procédé à l’examen de sa vulnérabilité ;
- il est entré en France le 24 octobre 2025 mais a été immédiatement placé en zone d’attente et n’a été officiellement autorisé à entrer sur le territoire français que le 11 novembre 2025, par conséquent le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait pour procéder au dépôt de sa demande d’asile n’a commencé à courir qu’à cette dernière date ;
- il a été dans l’impossibilité de se déplacer en Ile-de-France pour procéder au dépôt de sa demande d’asile en raison de son état de santé et doit être regardé comme ayant disposé d’un motif légitime pour avoir procédé tardivement au dépôt de sa demande d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cherfaoui, représentant M. B…, qui soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, qu’il doit être regardé comme étant entré en France le 11 novembre 2025 puisqu’il a été retenu en zone d’attente à son entrée sur le territoire français le 24 octobre 2025, ce qui implique que sa demande d’asile a été déposée moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, que le requérant souffre d’hypertension artérielle et d’une pathologie oculaire grave, qu’il est suivi médicalement par les services du centre hospitalo-universitaire de Lille, que son état de santé représente un motif légitime qui justifie le dépôt tardif de sa demande d’asile, qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable, qu’il est dépourvu de ressources, qu’il est particulièrement âgé et qu’il souffre de pathologies chroniques ;
- les observations de M. B…, assisté par M. A…, interprète en langue lingala, qui soutient être sans domicile fixe, souffrir de problèmes de vision et de lombalgies et nécessiter un traitement médical soutenu ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 12h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant angolais né en 1960, a présenté une demande d’asile enregistrée le 9 février 2026 par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
3. M. B… soutient, sans être contredit par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas avoir bénéficié d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant a été privé de la garantie tenant au bénéfice d’un entretien préalable d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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