Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Maire, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 19 août 2025 en tant qu’il refuse de renouveler son certificat de résidence mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle ne peut finaliser son inscription à la formation en alternance à laquelle elle se destine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui :
est entachée d’incompétence de son signataire,
est insuffisamment motivée,
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation,
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation,
méconnaît le 1° du titre III de l’accord franco-algérien,
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2527054 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme A…, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1999, entrée en France le 1er septembre 2022 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », le préfet de police a estimé, d’une part, qu’elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français et, d’autre part, qu’elle n’a pas respecté l’obligation de présenter une autorisation de travail et le taux horaire de travail d’un mi-temps annuel. Pour établir l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A… soutient que cette décision est entachée d’incompétence de son signataire, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, méconnaît le 1° du titre III de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, étant en particulier relevé, d’une part, que Mme A…, qui est entrée en France récemment pour se destiner à une carrière dans l’enseignement de la philosophie et s’y préparer dans le cadre d’un master en sciences sociales, sociologie et philosophie qu’elle n’a pas obtenu, a réorienté son projet professionnel vers une carrière de management dans la beauté et le luxe en s’inscrivant dans une formation en alternance « Retail Manager mode et beauté » de niveau 6 pour l’année 2024-2025 sans rapport avec ses aspirations universitaires initiales, et, d’autre part, que sa mère réside en Algérie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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