Rejet 27 juin 2024
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2300099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2024, N° 2200326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, sous le n° 2300099, M. B… A… représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 février 2022 et du 18 février 2022 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de délivrer un permis de visite à sa compagne ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de délivrer le permis de visite sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire régulière en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-5, R. 341-1 et R. 341-14 du code pénitentiaire, et sont disproportionnées, compte tenu du nombre limité de permis de visite dont il dispose et de son reliquat de peine à effectuer, dès lors qu’elles se fondent sur la circonstance que Mme E…, sa compagne, est victime des faits pour lesquels il a été condamné alors que le tribunal correctionnel n’a pas prononcé à son encontre l’interdiction d’entrer en contact avec sa compagne et qu’avant son transfert dans cet établissement, sa femme disposait d’un permis de visite lorsqu’il était en maison d’arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre les courriers du 8 février 2022 et du 18 février 2022, qui sont de simples courriers d’information adressés au requérant à la suite des décisions des 8 et 18 février 2022 par lesquelles la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de délivrer à Mme E… le permis de visite qu’elle a sollicité ;
- la requête doit être rejetée dès lors que par une décision du 27 juin 2024 n° 2200326, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Pau a considéré que Mme E… n’était pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 8 février 2022 lui refusant la délivrance d’un permis de visite ;
- les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées dès lors que M. A… a été libéré le 3 décembre 2022 ;
- s’il est vrai que le courrier du 18 février 2022 est insuffisamment motivé en droit, les deux courriers des 8 et 18 février sont suffisamment motivés en fait ;
- les courriers des 8 et 18 février 2022 ne sont pas entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il s’agit de simples courriers d’information à la suite de la décision du 8 février 2022 adressé à sa compagne et qu’aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’autorité administrative de mettre en œuvre une procédure contradictoire ;
- les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur d’appréciation et ne sont pas disproportionnées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
II°) Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, sous le n° 2300479 M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 302,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, correspondant au reliquat de salaires qu’il estime lui être dû à raison du travail qu’il a effectué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a travaillé au sein du service général du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en qualité d’agent polyvalent ;
- les salaires qui lui ont été versés pour les mois de mai 2022 et de septembre 2022 au titre du travail effectué en détention ont été calculés de manière erronée, puisqu’il retient la rémunération nette alors que les textes applicables donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de leurs fonctions si bien que l’arriéré de salaire qui découle de cette situation s’élève à la somme de 302,88 euros ;
- la rémunération qu’il a perçue, au titre de cette période, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 412-20 et D. 412-64 du code pénitentiaire et de l’arrêté référencé JUSK1105930A du 23 février 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice, ni à celles de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale ;
- il aurait dû bénéficier de la rémunération correspondant à son classement en « classe 2 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteure-publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 16 décembre 2021 au 3 décembre 2022, où il a exercé une activité professionnelle d’agent polyvalent au sein du service général de cet établissement. Le 8 février 2022 et le 18 février 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a rejeté la demande de permis de visite sollicitée par Mme E… et a adressé aux mêmes dates un courrier ayant cet objet, à M. A…. Par la requête n° 2300099, M. A… sollicite l’annulation de ces courriers. En outre, estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir en raison de son activité professionnelle au sein de l’établissement au titre de la période de mai 2022 à septembre 2022, M. A… a adressé, le 24 novembre 2022, une réclamation préalable au directeur du centre pénitentiaire. Par deux décisions du 30 novembre 2022 et du 31 janvier 2023, l’administration pénitentiaire a rejeté sa réclamation préalable. Par la requête n° 2300479, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 302,88 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, concernent la situation d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2300099 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A… en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de simples courriers d’information. Il doit ainsi être regardé comme opposant une fin de non-recevoir tirée de ce que ces courriers sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il est constant que Mme E… a sollicité la délivrance d’un permis de visite pour rencontrer son compagnon, M. A…, détenu écroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et que, par décisions du 8 février 2022 et du 18 février 2022, la directrice de cet établissement a rejeté sa demande compte tenu de sa qualité de victime des faits, de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité de l’établissement, de prévenir toute réitération d’infraction, au motif que les visites pourraient nuire à la réinsertion du détenu, et ce malgré l’absence d’interdiction de contact. Par un courrier du 8 février 2022, adressé au requérant, la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan l’a informé du refus opposé à la demande de permis de visite de sa compagne en raison « des éléments » en sa « possession » Par un second courrier du 18 février 2022 adressé au requérant, cette même autorité l’a informé du refus opposé à la demande de permis de visite de sa compagne compte tenu de sa qualité de victime pour les faits de violence pour lesquels il a été condamné, et ce malgré l’absence d’interdiction de contact. Eu égard à ses termes mêmes et à la circonstance que ces courriers font suite aux deux décisions prises par l’administration pénitentiaire sur la demande de permis de visite de sa compagne et adressées à celle-ci, M. A… doit être regardé comme contestant les décisions du 8 février 2022 et du 18 février 2022 par lesquelles l’administration pénitentiaire a refusé d’accorder à Mme E… le permis de visite sollicité. A cet égard, dès lors que ces décisions affectent directement le maintien de ses liens avec l’un de ses proches et qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… est fondé à en solliciter l’annulation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’exception d’autorité de la chose jugée :
5. L’autorité de chose jugée s’attachant à un jugement rejetant une requête est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que, par un jugement n° 2200326 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de lui délivrer le permis de visite sollicité pour rencontrer son compagnon, de sorte que la présente requête n° 2300099 doit être rejetée. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme faisant valoir que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité des conclusions de la requête n° 2300099 de M. A… tendant à obtenir l’annulation des courriers des 8 février 2022 et 18 février 2022 l’informant du refus d’octroi d’un permis de visite à sa compagne. Toutefois, si les conclusions sont similaires, elles se trouvent présentées dans la présente instance non pas par Mme E… mais par M. A… lui-même, qui fait valoir un intérêt distinct. Par suite, la condition d’identité des parties, de l’objet et de la cause n’est pas satisfaite, l’exception, d’autorité de la chose jugée invoquée par l’administration en défense, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions du 8 février 2022 et du 18 février 2022 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « (…) / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Il résulte des dispositions de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qu’une décision retirant un permis de visite précédemment délivré doit être motivée. En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative qui a refusé aux membres de la famille d’un condamné un permis de visite est tenue, eu égard à la nature d’une telle mesure, de les informer des motifs sur lesquels elle s’est fondée, en leur adressant une décision motivée au sens et pour l’application du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité administrative n’était pas dans l’obligation de respecter une telle exigence de motivation en l’informant du refus de délivrer à sa compagne, destinataire de la décision en cause, un permis de visite. Par suite, ce moyen, en tant que dirigé contre les courriers d’information du 8 et 18 février 2022 que l’autorité administrative a adressé au requérant, personne détenue, est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 8 février et 18 février 2022 par lesquelles l’administration pénitentiaire a refusé de délivrer à Mme E… le permis de visite sollicité mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable ainsi prévue ne s’applique pas lorsqu’il est statué sur une demande. Les décisions du 8 et 18 février 2022 ont été prises à la suite d’une demande formulée par Mme E…. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées, qui répondent à une demande présentée par sa compagne, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 403 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la visite. Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. (…) ». Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
12. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Une telle mesure ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à douze mois de prison, par jugement du tribunal correctionnel d’Auch du 26 octobre 2021 pour des faits de violences conjugales commis les 26 août 2021 et 14 octobre 2021 sur la personne de Mme E…. En outre, il ressort des pièces du dossier et de ce jugement correctionnel que M. A… était en état de récidive légale dès lors qu’il avait été précédemment condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis assortis d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime par le tribunal correctionnel d’Auch le 17 juin 2021 pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis entre le 1er mars 2014 et le 16 janvier 2021. Eu égard aux faits ayant motivé les condamnations pénales de M. A…, à leur caractère répété et récent, et aux risques que la présence de Mme E… peut constituer pour elle-même et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, et alors même que le tribunal judiciaire d’Auch n’a pas prononcé d’interdiction de contact entre les compagnons, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors en outre qu’un tel refus ne prive pas les intéressés de tout contact, puisque qu’ils peuvent s’écrire ou se téléphoner, dans le respect du règlement intérieur du centre pénitentiaire, que la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a opposé ce refus à la demande de délivrance d’un permis de visite.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 8 février 2022 et du 18 février 2022, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur la requête n° 2300479 :
En ce qui concerne le préjudice lié aux arriérés de salaire :
15. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, en vigueur jusqu’au 1er mai 2022 : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article L. 412-20 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 de ce code, repris à l’article D. 412-64 du code pénitentiaire : « La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d’emploi pénitentiaire ». En application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du même code, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure à des taux horaires qui varient suivant la nature des activités exercées par la personne détenue.
16. L’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance a fixé le montant du salaire minimum de croissance à 10,85 euros l’heure à compter du 1er mai 2022. L’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance a fixé ce montant à 11,07 euros à compter du 1er août 2022.
17. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l’article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / (…) ».
18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
19. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 du même code : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (…) ». Aux termes de l’article L. 136-8 du même code : « I.- Le taux des contributions sociales est fixé : / 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 de ce code : « I.- Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité (…) ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte/ (…) / III.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : / 1° (…) / e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 5° les détenus exécutant un travail pénal (…) ». Aux termes de l’article D. 242-2-1 de ce code, devenu l’article D. 136-1 : « (…) II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ».
20. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre du service général est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 242-2-1, devenu l’article D. 136-1, du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
21. De plus, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code (…) ». Aux termes de l’article 19 de la même ordonnance : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % (…) ». Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est également assujettie à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 242-2-1, devenu l’article D. 136-1, du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 0,5 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
22. En l’espèce, M. A… soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération supplémentaire de 29,61 euros au titre du mois de mai 2022, de 74,73 euros au titre du mois de juin 2022, de 62,04 euros au titre du mois de juillet 2022, de 74,76 euros au titre du mois d’août 2022 et de 61,74 euros au titre du mois de septembre 2022, soit une rémunération totale supplémentaire de 302,88 euros au titre de la période considérée. Il résulte de l’instruction que M. A… a été affecté, à compter du 30 avril 2022, sur une activité de service général, classe II, en qualité d’agent de restauration collective au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que M. A… demande l’application d’un changement de classe qui n’a eu lieu qu’à la signature de son contrat avec effet au 15 octobre 2022, il ne produit toutefois aucun document à l’appui de ses allégations. Dès lors, conformément aux dispositions précitées et compte tenu de son contrat d’emploi pénitentiaire, sa rémunération brute en tant qu’il est affecté en classe II au titre des activités de service général ne pouvait être inférieure à 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre de la période de mai à septembre 2022.
23. Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant en tant qu’il a été affecté en classe II, devaient être déduites de la rémunération brute qui lui était due les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. A ce titre, concernant le service général, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités les cotisations relatives à la CSG et à la CRDS, calculées selon les taux indiqués aux points 20 et 21, soit un taux de CSG de 9,2 %, et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut.
24. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’emploi au service général occupé par M. A… entre mai et septembre 2022, et compte tenu du nombre d’heures travaillées telles qu’elles figurent sur les fiches de paie produites à l’instance, ce dernier aurait dû percevoir, selon les règles de calcul rappelées précédemment, la somme totale de 160,79 euros au titre de mai 2022, 405,81 euros au titre de juin 2022, 336,89 euros au titre de juillet 2022, 437,47 euros au titre d’août 2022 et 382,78 euros au titre de septembre 2022. La rémunération nette qui lui a été effectivement versée par l’administration pénitentiaire étant d’un montant de 136,71 euros au titre de mai 2022, de 345,03 euros au titre de juin 2022, 286,44 euros au titre de juillet 2022, 368,76 euros au titre d’août 2022 et de 326,34 euros au titre de septembre 2022, les arriérés de rémunération dus sont à hauteur de 260,46 euros. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par le requérant du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois en litige, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 260,46 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
25. M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 24 novembre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
26. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 2023, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande, dans l’instance n° 2300479, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que les sommes demandées par M. A… soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante de l’instance n° 2300099.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2300099 est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de deux-cent-soixante euros et quarante-six centimes (260,46 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300479 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale
- Acompte ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Déclaration ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Dépense de santé ·
- Dossier médical
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Espagne ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation ·
- Examen ·
- Tuberculose
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Ressource financière ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Police ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Diplôme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Caractère ·
- Commune ·
- Terme ·
- Urgence
- Optique ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Opticien ·
- Sécurité sociale ·
- Prix ·
- Classes ·
- Adulte ·
- Sécurité ·
- Point de vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.