Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2512384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Caron ;
- les observations de Me Puech, avocat de permanence représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et qui soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation du requérant ; cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2020, qu’il travaille, qu’il est père de trois enfants qui résident en France, dont l’aîné vit avec sa mère en situation régulière et à laquelle il verse une pension alimentaire, que la décision attaquée conduirait à un éclatement de la séparation familiale, et qu’il souffre par ailleurs de problèmes de santé ; l’arrêté méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il contribue à l’entretien de son fils aîné ; il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en Algérie où sa belle-famille est opposée à son union avec sa compagne ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il regrette les faits de vol pour lesquels il est incarcéré ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. B… se prévaut de la présence en France de sa compagne, compatriote en situation irrégulière, et de ses trois enfants, il n’en justifie par aucun élément. Le requérant ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale, familiale ou professionnelle sur le territoire français. Il n’établit pas davantage les problèmes de santé dont il fait état. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été condamné le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 18 mois d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, et qu’il a également fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de vols et de recel dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il est dit au point 5 du présent jugement, M. B… ne justifie ni de la présence en France de ses enfants, ni des liens qu’il entretiendrait avec eux, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie et pour sa santé en cas de retour en Algérie, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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